CHAPITRE 2 - Transparence et équilibre des relations commerciales

Section 1 - La facturation entre professionnels

 

Article 73

Complété par la délibération n° 63 du 2 juin 2010 – Art. 2
Complété par la délibération n° 281 du 24 juin 2013 – Art. 33
Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014 - Art. 3 2°

Abrogé

Section 2 - Les conditions générales de vente

 

Article 74

Remplacé par la délibération n° 63 du 2 juin 2010 – Art. 3
Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014 - Art. 3 2°

Abrogé

Article 74-1

Créé par la délibération n° 63 du 2 juin 2010 – Art. 4
Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014- Art. 3 2
°

Abrogé

 

Article 74-2

Créé par la délibération n° 63 du 2 juin 2010 – Art. 5
Remplacé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013 – Art. 22
Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014- Art. 3 2°

Abrogé

 

Article 74-3

Créé par la délibération n° 63 du 2 juin 2010 – Art. 7
Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014- Art. 3 2°

Abrogé

 

 

Article 74-4

Inséré par délibération n° 63 du 2 juin 2010, art 7.

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Codifié par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 2.

 

Article Lp. 441-7

I - Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, font l'objet d'un contrat, qualifié de contrat de coopération commerciale, rédigé en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.

Ce contrat est la convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des conditions générales d'achat et de vente.

 

II. - Le contrat de coopération commerciale porte exclusivement sur les services liés à la à la mise en avant promotionnelle des produits, aux offres d'espaces promotionnels et de campagnes publicitaires.

Il indique le contenu des services auquel il se rapporte et les modalités de leur rémunération.

Cette rémunération y est mentionnée en pourcentage du prix unitaire net ou en valeur absolue. Elle est proportionnelle aux services rendus.

Est puni d'une peine d'amende d'un montant de 1.000.000 F.CFP le fait pour tout commerçant ou prestataire de services de bénéficier de la part de ses fournisseurs d'une rémunération dépourvue des contreparties inhérentes aux obligations de coopération commerciale, que celles-ci fassent l'objet d'un contrat écrit ou non.

En cas de litige, il appartient au commerçant ou au prestataire de services de justifier de la réalité ses services facturés et de la proportionnalité de la rémunération.

 

III. - Le contrat de coopération commerciale est établi préalablement à toute fourniture de prestation de services. Il est rédigé en double exemplaire et est remis à chaque cocontractant. Il est présenté soit dans un document unique soit dans un ensemble formé d'un contrat-cadre annuel et de contrats d'application.

 

Article 74-5

Inséré par délibération n° 63 du 2 juin 2010, art 8.

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Codifié par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 2.

 

Article Lp. 441-8

Les conditions dans lesquelles un fournisseur fabrique et/ou commercialise des produits à destination exclusive (marques de distributeurs, premiers prix, marques propres, etc.) de l'un de ses clients distributeurs, doivent être reprises dans un contrat rédigé en double exemplaire et détenu par chacune des deux parties.

 

Ce contrat reprend notamment :

- les conditions de développement, de réalisation et de vente des produits à marque de distributeur et/ou des autres produits fabriqués exclusivement pour le client/distributeur,

- les modalités de renouvellement et de rupture du contrat.

 

Article 74-6

Inséré par délibération n° 63 du 2 juin 2010, art 9.

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Codifié par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 2.

 

Article Lp. 441-9

 I. - Une convention unique conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :

1° les conditions de l'opération de vente des marchandises, des produits ou des prestations de services, telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect des articles Lp. 441-6 et Lp. 441-8 ;

2° les accords de coopération commerciale, tels qu'ils résultent de l'article Lp. 441-7 ;

3° les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur des services autres que ceux visés aux alinéas précédents ;

4° les conditions dans lesquelles un fournisseur se fait rémunérer par son client en contrepartie de services, tels que prévus à l'article Lp. 441-6 ;

5° toute autre condition qui pourrait être conclue entre les parties, dans le respect des présentes dispositions.

 

II. - La convention unique est conclue avant le 31 mars de chaque année. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention unique est signée dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

 

Les droits et obligations nés de la convention unique ne peuvent avoir de portée rétroactive.

Section 3 - Les délais de paiement dans la vente de produits obtenus, fabriqués ou transformés localement

 

Article 75

Modifié par délibération n° 63 du 2 juin 2010, art 10.

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Codifié par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 2.

 

Article Lp. 443-2

Le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation.

 

Toutefois, pour les produits de consommation courante obtenus, fabriqués ou transformés localement, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut fixer, par arrêté, des délais de paiement qui ne peuvent être supérieurs à 30 jours fin de mois.

 

Le gouvernement peut également approuver par arrêté, les délais de paiement ayant fait l'objet d'accord interprofessionnel par les acteurs économiques dans leurs relations commerciales. Une fois approuvés, ces délais s'appliquent à l'ensemble du secteur concerné.

 

Article 76

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Codifié par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 2.

 

Article Lp. 443-1

Le délai de paiement est le délai compris entre la date de la remise de la marchandise à l'acheteur ou à son mandataire, qui l'accepte avec ou sans réserve et en prend possession, et la date d'échéance des délais respectivement fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

La date de paiement effective est la date à laquelle le créancier a effectivement reçu les espèces, le chèque sous réserve d'encaissement ou la date qui résulte de l'échéance inscrite par le débiteur sur le billet à ordre ou la lettre de change.

Section 4 - Les pratiques restrictives de concurrence

 

Article 77

Modifié par délibération n° 63 du 2 juin 2010, art 11.

Modifié par loi du pays n°2013-8 du 24 octobre 2013, art 24-III.

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Codifié par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 2.

 

Article Lp. 442-6

Créé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014- Art. 2, 2°

Modifié par la loi du pays n° 2016-15 du 30 septembre 2016 – Art. 18

 

I. -Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :

1° - de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

2° - d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ;

Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité.

3° - d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ;

4° - d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;

 

5° - d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale, totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement abusives et dérogatoires aux conditions de vente ;

6° - de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;

7°- de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

8°- de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations contrevenant aux dispositions des titres II et IV du présent livre;

9°- de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises lorsque cette dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ;

10 - d'imposer à un partenaire économique :

a) sous quelque forme que ce soit, une contrainte au développement de l'entreprise de ce partenaire,

b) des volumes d'achat, de vente ou de production disproportionnés par rapport au marché pertinent.

11°- d'empêcher ou d'interdire le développement de produits et de marques autres que les produits et marques, objets du contrat.

 

II. -Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan, la possibilité :

- de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale, - d'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement, préalablement à la passation de toute commande et sans engagement sur un volume d'achat proportionné.

 

Est également considérée comme nulle :

- toute clause d'un contrat de coopération commerciale présentant une contrepartie financière injustifiée à la charge de l'une des parties. Cette appréciation se fait par rapport aux caractéristiques des échanges (quantité, gamme, chiffres d'affaires) habituellement réalisés entre les parties ;

- toute clause liant la passation d'un contrat à l'obtention préalable et complémentaire de remises ou d'avantages particuliers.

 

III. -L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public ou par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Lors de cette action, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et/ou le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. La réparation des préjudices subis peut également être demandée.

La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.

La cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire peut être ordonnée par le juge des référés.

Il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à l'artisan qui se prétend libéré, de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.  

 

Article 77-1

Inséré par délibération n° 63 du 2 juin 2010, art 12.

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Codifié par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 2.

 

Article Lp. 450-1

Créé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014- Art. 2, 2°

Remplacé par la loi du pays n° 2014-12 du 24 avril 2014 - Art. 8,1°(1)

Modifié par la loi du pays n° 2016-15 du 30 septembre 2016 – Art. 1

 

Les agents assermentés des services compétents de la Nouvelle-Calédonie ainsi que tous les agents habilités peuvent procéder au contrôle de la réglementation.

Lorsqu'ils constatent une pratique mentionnée aux articles Lp. 421-1, Lp. 421-2, Lp. 421-2-1, Lp.

442-6, ils dressent un rapport d'enquête. Une copie de ce rapport est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de sa réception, pour présenter ses observations écrites.

Le gouvernement peut, sur proposition des agents de constatation, prendre à l’encontre de l’auteur des faits, sur la base du rapport d’enquête et des observations de la personne concernée, une décision motivée ordonnant le paiement d’une amende.

Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des pratiques relevées et en relation avec les avantages tirés de ces dernières, sans pouvoir excéder la somme de 230 millions de francs CFP.

Le gouvernement peut également, enjoindre au contrevenant de se conformer, dans un délai d'un mois, aux dispositions des articles Lp. 441-2-1 à Lp. 443-2, et des articles Lp. 442-2 à Lp. 442-6.

Une décision d'injonction n'ayant pas été suivie d'effet pourra donner lieu au prononcé, par le gouvernement, d'une décision de suspension administrative de ses activités jusqu'à ce que le contrevenant justifie du respect de ses obligations.

NB(1): A compter de la publication au JONC de la décision du collège constatant la première réunion de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, la version applicable de cet article est la suivante:

«I. - Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie ainsi que tous les agents habilités peuvent procéder au contrôle de l’application de la réglementation.

Pour l'application du livre IV, les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, au sens de l'article 86 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999, sont les agents assermentés des services compétents du gouvernement ainsi que les agents assermentés de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie habilités selon les modalités définies à l'article 809 - II du code de procédure pénale.

II. - Les agents assermentés des services compétents de la Nouvelle-Calédonie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions des articles, Lp. 441-2, Lp.441-3, Lp.441-4, Lp. 442-8.

III. - Les agents assermentés de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions du présent livre conformément aux règles de procédures prévues au chapitre III du titre VI du présent livre. ».

 

Article 78

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Codifié par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 2.

 

Article Lp. 442-1

I. - Est interdit le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestation de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de services n'est pas interdite par la loi ou par un règlement de l'autorité publique.

 

II. - L'infraction de refus de vente n'est pas constituée lorsque le refus repose sur l'existence au sein du contrat commercial de clauses d'exclusivité de vente au profit d'un ou plusieurs distributeurs.

 

Ces contrats doivent respecter les conditions ci-après :

- les contractants doivent avoir limité réciproquement leur propre liberté commerciale,

- le contrat ne doit pas avoir pour objet ou pour effet, même indirect, de limiter la liberté du concessionnaire de fixer le prix de vente du produit et il doit tendre, au service rendu,

- le contrat d'exclusivité doit porter sur des produits requérant une haute technicité ou des marchandises de haute qualité.

 

Cette disposition s'applique à toutes les activités de production, de distribution et de services y compris celles qui sont le fait de personnes publiques.

 

Article 79

Modifié par délibération n° 62 du 2 juin 2010, art 14.

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Codifié par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 2.

 

Article Lp. 442-2

Créé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014- Art. 2, 2°

Modifié par la loi du pays n° 2014-12 du 24 avril 2014 - Art. 7,1°

 

Est interdit pour tout commerçant le fait de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à unprix inférieur à son prix d'achat effectif.

Pour les produits importés, le prix d'achat effectif correspond au coût de revient calculé selon des modalitésdéfinies par voie réglementaire.

Pour les autres produits, le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture, majoré, le caséchéant, des taxes et du prix du transport.

Est puni d'une peine d'amende d'un montant de 1.000.000 F.CFP le fait pour tout commerçant ou prestataire de services de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif.

NB(1): A compter de la publication au JONC de la décision du collège constatant la première réunion de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, la version applicable de cet article est la suivante :

«Est interdit pour tout commerçant le fait de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif.

Le prix d’achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, majoré, le cas échéant, des taxes et du prix du transport, ou pour les produits importés par le coût de revient calculé conformément aux dispositions de l’article 4-3 de la délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 portant règlementation économique.

 

Est puni d'une peine d'amende d'un montant de 1.000.000 F.CFP le fait pour tout commerçant ou prestataire de services de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif.

 

Article 80

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Codifié par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 2.

 

Article Lp. 442-4

Les dispositions de l'article Lp. 442-2 ne sont pas applicables :

- aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale visées par l'article Lp. 310-1 ;

- aux produits vendus en soldes dans les conditions fixées par l'article Lp. 310-3 ;

- aux produits démodés ou technologiquement obsolètes ne répondant plus à la demande générale ;

- aux produits présentant des caractéristiques identiques, dont le prix lors du réapprovisionnement a baissé.

Dans ce cas, le prix de vente est fixé en considération de la nouvelle facture d'achat ;

- aux produits périssables ayant atteint le stade d'une menace d'altération rapide.

 

Article 81

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Codifié par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 2.

 

Article Lp. 442-5

Sauf dispositions spécifiques, est interdit le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.

 

Est puni d'une peine d'amende d'un montant de 1.000.000 F.CFP le fait par tout commerçant ou prestataire de services d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, ou au prix d'une prestation de service.