Le refus de vente, les ventes subordonnées, les ventes par lots
Les opérations suivantes ne sont pas autorisées :
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refuser à un client la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime,
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subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée, à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service,
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subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service, ou à l’achat d’un autre produit.
Le refus de vente au consommateur constitue un abus le plus souvent fondé sur une appréciation arbitraire.
Il peut être simple (un commerçant refuse de vendre à un client un article exposé en vitrine) ou déguisé (le professionnel accepte une commande mais à des conditions différentes de celles demandées par l’acheteur : refus de livrer un produit d’une marque tout en proposant un produit d’une autre marque).
Le professionnel peut cependant justifier l’existence d’un motif légitime.
⇒ Il peut s’agir, en l’espèce, d’une indisponibilité matérielle du produit :
le vendeur ne détient pas le produit demandé et ne peut se le procurer ou le prestataire n’a pas les moyens de fournir la prestation demandée.
⇒ Il peut également invoquer le caractère anormal de la demande :
par rapport aux pratiques habituelles du professionnel et de ses clients (c’est le cas du client qui exige une quantité de produit disproportionnée avec ses besoins, ou du commerçant qui veut s’approvisionner pour les besoins de son activité).
Il peut s’agir également de la mauvaise foi de l’acheteur (mauvais payeur par exemple). La justification par une interdiction édictée par un texte législatif ou réglementaire.
Exemple :
• les produits falsifiés, corrompus ou toxiques
• les produits qui présentent un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. de produits pharmaceutiques ou vétérinaires ;
• de substances vénéneuses ;
• de stupéfiants ;
• d’armes et de matériels de guerre.
Les ventes et prestations de services subordonnées (ventes par lots, ventes ou prestations liées, ventes par quantité imposée, ventes conditionnelles) nuisent au discernement des consommateurs et empêchent que les décisions d’achat soient fondées sur des critères objectifs de prix et de qualité.
Il est donc interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service.
De même, est interdit de subordonner la prestation d’un service à un autre service ou à l’achat d’un produit. Cette interdiction ne concerne que les ventes aux consommateurs.
► La subordination de vente est cependant admise dans certaines conditions :
- le consommateur peut acquérir séparément chaque élément du lot ;
- la série est complémentaire et consacrée par l’usage ;
- les assemblages de plusieurs unités du même produit sont conformes à des pratiques instaurées dans l’intérêt des consommateurs.
(articles 14 et 67 de la délibération 14)
Cette technique de vente, proche de la subordination de vente, doit être appréhendée dans un contexte spécifique. Les habitudes d’achat ont en effet évoluées et les consommateurs constituent des réserves. Les techniques de conservation et de présentation des produits ont également changées (présentation sous forme de pack de yaourts, de lots d’oeufs, de produits prédécoupés, etc.). Dans le cadre des présentations sous forme de packs ou de lots, les quantités contenues ne doivent pas dépasser les besoins normaux d’un consommateur. Certains usages enfin, sont également admis (ex : œufs à la douzaine, série de casseroles…)
Hormis les cas indiqués ci-dessus, la vente par lot est admise si le produit est disponible à l’unité dans le même magasin.
Les éléments de cette fiche sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.
Service de la protection des consommateurs
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