La garantie légale de conformité

 

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Les professionnels qui fabriquent, produisent, emballent, livrent, procèdent au montage et à l’installation de biens meubles corporels (automobiles, avions, navires, livres, mobiliers destinés au logement), mais aussi d’eau et de gaz conditionnés, doivent se conformer à la règlementation en vigueur.

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité :

  • qui existent lors de la délivrance,

  • qui résultent de l’emballage,

  • qui résultent des instructions de montage,

  • qui résultent de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat (ou a été réalisée sous sa responsabilité, par un sous-traitant, par exemple).

Le délai de présomption d'existence du défaut de conformité

Le délai de présomption d'existence du défaut de conformité est de 6 mois en Nouvelle-Calédonie.

Cette réglementation a pour objectif de protéger le consommateur qui rencontre des difficultés à faire reconnaître qu’il est victime et non coupable de la défectuosité du bien qu’il a acheté.

Conditions et défauts de conformité

Pour être conforme, le bien doit :

  • être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
  • ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties,
  • ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, connu du vendeur et accepté.

 

Les défauts de conformité :

  • apparaissant dans le délai de 6 mois à partir de la date de délivrance : sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire qui est à la charge du vendeur,
  • le vendeur peut s’opposer à cette présomption : si la nature du bien peut l’expliquer.
Les droits de l'acheteur

il ne peut pas faire jouer la garantie légale de conformité lorsque: 

  • il avait connaissance du défaut au moment de contracter,
  • il ne pouvait ignorer le défaut au moment de contracter,
  • le défaut résulte de matériaux qu’il a lui-même fournis,
  • il est en droit d’exiger la conformité du bien,
  • il ne peut pas exiger la conformité du bien s’il en avait connaissance au moment de l’achat,
  • l’action résultant du défaut de conformité n’empêche pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires, telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil, ou toute autre action reconnue par la loi.
Les prérogatives de l'acheteur et du vendeur

 

Lorsqu’il y a défaut de conformité, le vendeur propose à l'acheteur le remplacement du bien ou sa réparation,

  • le choix entre le remplacement du bien ou sa réparation dépend de l'acheteur, sauf lorsque celui-ci engendre pour le vendeur des coûts disproportionnés par rapport à l'autre modalité retenu par l'acheteur,
  • lorsque le remplacement du bien ou sa réparation sont impossibles, l'acheteur peut soit rendre le bien et se faire restituer le prix ou soit garder le bien et se faire rendre une partie du prix. Cette faculté est également ouverte à l'acheteur lorsque le délai de la solution choisie remplacement ou réparation excède 1 mois à partir de la demande ou dès lors qu'aucun moyen n'est réalisable,
  • aucun frais ne peut être demandé à l'acheteur pour le remplacement, la réparation la résolution ou la réfaction (réduction du prix) du contrat.
  • le vendeur final a la possibilité d’exercer une action récursoire à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
Délai de prescription

Toute action relative à un défaut de conformité du produit devra être exercée dans un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien.

Qui contacter ?

 

Service de la protection des consommateurs

Permanence des contrôleurs de 7 h 30 à 11 h 30 les lundis et vendredis
Tél. : 23 22 60 - Fax : 23 22 51
Email : dae.spc@gouv.nc

 

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