L'étiquetage des œufs

 

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Dénomination et classement 

Dénomination

La dénomination "œuf " sans indication de l’espèce animale de provenance est réservée aux œufs de poules.

Tout autre type d'œuf doit être désigné par la dénomination "œuf" suivie du nom de l’oiseau dont il provient. Les œufs de cane devront porter, en plus, la mention « À faire bouillir 10 minutes ».

Les mentions "œufs fermiers", "œufs du jour", "œufs coqués", etc. ne sont pas autorisées.

Classement

On distingue deux classes d’œufs divisées en catégories selon des critères de qualité :

  1. Œufs de 50 grammes et plus
  • Catégorie A : œufs extra-frais (uniquement les œufs produits en Nouvelle-Calédonie).
  • Catégorie B : œufs frais (œufs de catégorie A placés en catégorie B au 7e jour après leur emballage et œufs d’importation n’ayant subi aucun moyen de conservation par le froid ou autre).
  • Catégorie C : œufs réservés (production locale ou d’importation réfrigérés ou conservés réfrigérés).
  1. Œufs industriels

Œufs qui ne satisfont pas aux critères de qualités requis pour les œufs de catégorie A et B.

Emballages

Étiquetage des petits emballages

 

Mentions obligatoires d’ordre général

  • Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a emballé ou fait emballer les œufs,
  • le nombre d'œufs emballés,
  • la date de l'emballage en clair qui ne peut être postérieure à la journée suivant la ponte.

 

Mentions obligatoires par catégorie

 

  • Œufs de la catégorie A ou œufs extra-frais

Les emballages doivent porter la mention « extra-frais jusqu’au… » (7e jour après la date de l’emballage) ou porter une banderole sur laquelle sera inscrite la mention extra-frais en lettres de 1 cm, de couleur blanche sur fond rouge. Cette banderole devra faire le tour de la boîte et sera détruite au plus tard le septième jour suivant celui de l’emballage.

 

  • Œufs de la catégorie B ou œufs frais

Ces emballages doivent porter les mêmes indications que ceux des œufs de la catégorie A.

Les œufs  de la catégorie A seront déclassés ipso facto dans la catégorie B dès l'arrachage de la banderole portant la mention extra-frais ou dès le lendemain de la date portée sur la mention « extra frais jusqu'au... ».

Les œufs frais d'importation n'ayant pas été conservés par un moyen physique ou chimique, pourront être conditionnés dans les emballages du producteur-importateur local. La mention œufs frais d'importation doit obligatoirement être apposée sur l'emballage, de manière indélébile, en lettres apparentes, d'au moins 1 cm de hauteur.

Doivent être aussi mentionnés :

  • le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a emballé les œufs,
  • le nombre d'œufs emballés,
  • la date de l'emballage en clair qui ne pourra être postérieure à la journée suivant la réception des œufs.

 

  • Œufs de la catégorie C ou œufs conservés

Les œufs de la catégorie C de production locale ou importés, à l'exception des œufs fêlés, sont pourvus d'une marque distinctive de la catégorie de qualité ::

  • un triangle équilatéral d'au moins 10 mm de côté pour les œufs réfrigérés,
  • un cercle d'au moins 12 mm de diamètre comportant la lettre C, d'une hauteur d'au moins 5 mm, pour les œufs conservés,
  • d'une combinaison des deux, triangle équilatéral et lettre C, pour les œufs réfrigérés ayant subi un traitement préalable.

L'apposition des marques sur chaque œuf est effectuée avant d'entamer le processus de conservation.
Les emballages doivent obligatoirement porter la mention œufs réfrigérés ou œufs conservés de manière indélébile en lettres apparentes, d’au moins 1 cm de haut.

 

  • Œufs dits « œufs industriels »

Les œufs industriels doivent porter les marques relatives aux différentes catégories dont ils sont issus. Ces marques peuvent être maintenues, mais ces œufs ne pourront être livrés directement à l'industrie sous condition d'un étiquetage des emballages indiquant clairement leur destination.

 

Étiquetage des gros emballages

Les gros emballages, même s'ils contiennent des œufs emballés dans de petits emballages, sont munis d'une banderole ou d'un dispositif d'étiquetage rendus inutilisables par l'ouverture de l'emballage. Ces dispositifs doivent porter en lettres, clairement visibles et lisibles, toutes les indications relatives aux différentes catégories.

 

Ces éléments sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.

Qui contacter ?

 

Service de la protection des consommateurs

Permanence des contrôleurs de 7 h 30 à 11 h 30 les lundis et vendredis
Tél. : 23 22 60 - Fax : 23 22 51
Email : dae.spc@gouv.nc

 

Documents à télécharger