Publicité des prix

 

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L'information sur le prix d'un produit ou d'un service est primordiale pour que le consommateur puisse choisir en toute connaissance de cause et faire jouer la concurrence

Règles générales

Les prix des produits ou services disponibles à la vente, ainsi que les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, doivent être lisibles et compréhensibles, donc visibles, exprimés en francs pacifique et toutes taxes comprises.

L’information sur les prix est obligatoire quelles que soient les formes de vente : en magasin, à distance (correspondance, téléachat, internet), hors établissement commercial (à domicile, dans les lieux inhabituels de vente, etc.).

 

L’affichage des prix est obligatoire

2.a. pour les produits

Les prix est la première information délivrée au consommateur. Il peut être indiqué sur le produit lui-même au moyen d'une étiquette ou sur un écriteau placé à proximité directe du ou des produits de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à celui auquel il se rapporte

Les modalités d’affichage doivent respecter les conditions suivantes :

- les prix doivent être affichés sur le produit lui-même ou à proximité immédiate de celui-ci, de façon qu’il n’existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte,

- les prix doivent être visibles et lisibles, soit de l’extérieur, soit de l’intérieur, selon le lieu où sont exposés les produits (vitrine, établage, intérieur du lieu de vente…),

- les prix doivent être exprimés en francs pacifique et toutes taxes comprises (éco-participation incluse),

- les frais de livraison ou d’envoi des produits doivent être inclus dans le prix de vente, à moins que leur montant ne soit indiqué en sus. Vous pouvez ajouter à la somme annoncée les frais ou rémunération correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur et dont le coût aura fait l’objet d’un accord préalable (devis écrit).

-        les produits identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public, peuvent ne donner lieu qu’à l’indication d’un seul prix.

 

En plus du prix de vente, le consommateur doit être informé du prix à l'unité de mesure (prix au kilogramme, au litre) accompagné de l'unité de mesure. C'est le cas pour la majorité des produits alimentaires et certains produits d'hygiène et d'entretien (cliquer ici pour consulter la liste des produits concernés).

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2.b. pour les services

 

La liste des prestations de services proposées à la clientèle et leurs prix, doivent être affichés au lieu d'accueil de la clientèle.

L'affichage de la liste des prestations doit figurer sur un document unique et indiquer de façon détaillée le prix de chacune des prestations, toutes taxes comprise et exprimée en F CFP.

Toutes les prestations payantes doivent y être mentionnées.

Les prix doivent être exposés à la vue du public et lisibles de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue

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Le consommateur doit être en mesure de connaître le prix qu’il aura à payer sans être obligé de solliciter l’aide d’un vendeur.
Les bornes de vérification de prix ne se substituent pas à l’affichage du prix de vente des produits. Elles ont pour fonction de permettre aux consommateurs, aux représentants, aux personnels…, fréquentant le magasin, de vérifier que le prix affiché lors du passage en caisse (soit le prix payé correspoNd au prix affiché en rayon.
    Des mesures spécifiques d’affichage des prix de vente au détail sont applicables à certaines catégories de produits et de services 
PRODUITS Le pain de fabrication locale Délibération n°184 du 7 janvier 1999 relative à la réglementation des prix de vente du pain de fabrication locale.
Les poissons, crustacés et mollusques, d’eau de mer et d’eau douce Arrêté n°87-196/CE du 30 septembre 1987 relatif à la publicité des prix des poissons, crustacés et mollusques, d’eau de mer et d’eau douce
Viandes de boucherie et produits de charcuterie Arrêté n°86-312/CE du 15 décembre 1986 relatif aux conditions de vente au détail des viandes de boucherie et produits de charcuterie
SERVICES

Les prestations de dépannage, de réparation et d'entretien concernant les véhicules automobiles (véhicules particuliers et camionnettes d'un poids total en charge n'excédant pas 3,5 tonnes), les travaux de climatisation, plomberie, électricité, maçonnerie, menuiserie et peinture ;

Les opérations de remplacement ou d'adjonction de pièces, d'éléments ou d'appareils consécutives aux prestations précitées ;

Les opérations de raccordement, d'installation, d'entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers, quel que soit le lieu d'exécution

Articles 25, 26 et 27 de la délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 portant règlementation économique

Véhicules automobiles d’occasion

Délibération n° 243/CP du 8 septembre 1993 prise pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les véhicules automobiles d’occasion
Coiffure Arrêté n°442 du 23 février 1989 relatif aux prestations de coiffure
Hôtellerie et autres établissements similaires Délibération n°288/CP du 25 février 1994 relative aux prix pratiqués par les établissements hôteliers
Établissements servant des denrées ou des boissons à consommer sur place Articles 25, 26 et 27 de la délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 portant règlementation économique
Travaux topographiques Arrêté n°87-194/CE du 30 septembre 1987relatif aux travaux topographiques
Opérations d’entretien et de station-service concernant les véhicules particuliers et les camionnettes, opérations de dépannage et d’évacuation des véhicules en panne ou accidentés Délibération modifiée n°195/CP du 30 septembre 1992 relatif à la réglementation des prix de certaines prestations de service dans le secteur automobile

Taxis

Délibération modifiée n°130 du 20 février 1997 réglementant les prix des transports effectués par les taxis
Prestations d’esthétique Délibération n°180 du 25 janvier 2001 portant réglementation professionnelle de l’esthétique en Nouvelle-Calédonie
Locations de véhicules Article 37 de la délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 portant règlementation économique

 

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