Pratiques anticoncurrentielles

 

Les pratiques anticoncurrentielles (PAC)

 

Les pratiques anticoncurrentielles (PAC)

La DAE a pour mission de veiller au respect des règles de concurrence prévues au Titre II du Livre IV du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans le cadre de sa mission de régulation de l’économie, la DAE recherche les pratiques anticoncurrentielles qui permettent à leurs auteurs de retirer un profit illicite au détriment des autres entreprises (clientes ou fournisseurs), des consommateurs et de l’économie en général.

Qu'est-ce qu'une pratique anticoncurrentielle ?

Est anticoncurrentielle une pratique qui fait obstacle au fonctionnement concurrentiel du marché. En effet, sauf dispositions spécifiques, les prix des biens, produits et services marchands sont librement déterminés par le jeu de la concurrence (article Lp. 410-2).

Il peut s’agir d’ententes (article Lp. 421-1), d’abus de position dominante (article Lp. 421-2), de droits exclusifs d’importation (article Lp. 421-2-1), de l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique d’un partenaire commercial (article Lp. 421-2), ou de prix abusivement bas (article Lp. 421-5),

  • Une entente est caractérisée par une concertation entre plusieurs acteurs économiques indépendants qui décident de coordonner leurs comportements, au lieu de concevoir leur stratégie commerciale de façon indépendante, comme l'exige la loi. De telles ententes sont prohibées lorsqu'elles empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence sur un marché : entrave à l'entrée des concurrents sur un marché, échanges d'informations sur les prix, répartitions de marchés,...);
  • Contrairement aux ententes, qui sont des pratiques bilatérales ou multilatérales, les abus de position dominante sont en général des pratiques unilatérales émanant d'un acteur économique qui use de sa position de force sur un marché pour évincer ses concurrents ou pour empêcher l'arrivée de nouveaux entrants. Les abus de position dominante peuvent prendre différentes formes : prix prédateurs, remises liées, refus de vente, clauses d'exclusivité, etc.
  • Le code de commerce prohibe au même titre que l’abus de position dominante, l’exploitation abusive par une entreprise de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur ne disposant pas de solution équivalente.
  • Comme dans l’ensemble des départements, régions et collectivités d'outre-mer, les accords ou pratiques ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou un groupe d’entreprises sont prohibés en Nouvelle-Calédonie (article Lp. 421-2-1), sauf si leurs auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte (article Lp.421-4-IV).

Pour rappel, la loi du pays n°2013-8 du 24 octobre 2013 a inséré l'article 69-1 à la délibération n°14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique. Cet article prévoyait qu'à compter de la publication de cette loi du pays les parties à ces accords ou pratiques disposaient d'un délai de quatre mois pour se mettre en conformité en supprimant les droits exclusifs d'importation de leurs accords.

  • Les offres de prix abusivement bas aux consommateurs par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation de l’entreprise qui les propose, constituent une pratique anticoncurrentielle prohibée par l’article Lp.421-5 du code de commerce dès lors qu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'évincer ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits.

Sanction

Après enquête des services compétents, le gouvernement peut infliger à l’encontre des auteurs (personnes morales) de pratiques d’ententes, d’abus de position dominante ou de dépendance économique ainsi qu’aux contractants d’accord de droits exclusifs d’importation, le paiement d’une amende dans la limite du plafond légal fixé à 230 millions de francs CFP (article Lp. 450-1).

A compter de la publication au JONC de la décision du collège constatant la première réunion de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, les amendes seront déterminées conformément à l’article Lp. 464-2 du code de commerce.

En outre, tout engagement ou clause contractuelle instaurant une entente, un abus de position dominante ou dépendance économique et des droits exclusifs d’importation est déclaré nul (article Lp. 421-3).

De plus, toute personne prenant part personnellement à de telles pratiques encourt une amende de 8 500 000 F.CFP (article Lp. 421-6).

Les préoccupations de concurrence

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détient un pouvoir d’injonction en vertu de l’article Lp.422-1 du code de commerce en cas d’existence d’une position dominante d’une entreprise ou un groupe d’entreprises qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marge élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, ou lorsqu’elle détient une part de marché supérieure à 25% représentant plus de 600 millions F.CFP de chiffre d’affaires dans une zone de chalandise.

En pareil cas, le gouvernement peut faire connaître ses préoccupations de concurrence à cette entreprise qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements. Si celle-ci ne propose pas d’engagements permettant de mettre un terme à ses préoccupations, le gouvernement peut décider de lui enjoindre de modifier ou supprimer tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique génératrice des préoccupations de concurrence. En outre, le gouvernement peut lui enjoindre de céder des actifs si cette cession est le seul moyen de garantir une concurrence effective.