L'étiquetage des produits de la mer et d'eau douce
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Mentions obligatoires
- La dénomination,
- le poids,
- le prix total.
Indépendamment des règles générales de publicité des prix, les détaillants sont tenus d'apposer dans leurs boutiques ou sur leurs étals, à la vue du public, un tableau indiquant en gros caractères la dénomination usuelle, le mode de présentation adopté (entier, vidé, écaillé, filet, tranche, etc.) et le prix de vente de chaque espèce de poissons, de crustacés et de mollusques, proposée à la vente, au kilogramme, à la douzaine, au litre ou exceptionnellement à la pièce, suivant le type de produit et les usages en vigueur.
Une étiquette ou un écriteau, mentionnant la dénomination usuelle et le prix au kilogramme, à la douzaine, au litre ou à l'unité, doit être placé à proximité immédiate de chaque espèce de poissons, de crustacés et de mollusques.
Lors d'une vente, le poids et le prix total de chaque produit doivent être inscrits sur le papier d'emballage ou sur un bordereau remis au client.
Ces éléments sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.
Service de la protection des consommateurs
Permanence des contrôleurs de 7 h 30 à 11 h 30 les lundis et vendredis
Tél. : 23 22 60 - Fax : 23 22 51
Email : dae.spc@gouv.nc
- Arrêté n° 87-196/CE du 30 septembre 1987 relatif à la publicité des prix des poissons, crustacés et mollusques, d’eau de mer et d’eau douce.
- Arrêté n° 83-545/CG du 9 novembre 1983 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux, ainsi que les règles d’étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail