Les annonces de réduction de prix

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Les dispositions suivantes concernent toutes les opérations publicitaires qui annoncent des réductions de prix.-

Définition

La réduction se calcule par rapport à un prix de référence (article 51 de la délibération 14). Le professionnel peut utiliser, dans la majorité des cas, un des prix suivants :

  • le prix le plus bas effectivement pratiqué pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant la publicité ;
  • le prix conseillé par le fabricant ;
  • le prix maximum résultant d’une réglementation économique.

L’annonceur doit pouvoir justifier de la réalité du prix de référence à la demande des services de contrôle « par notes, bordereaux, bons de commandes, tickets de caisse ou tout autre document ».

 
Que faut-il indiquer dans la publicité ?

 

Hors du lieu de vente

Selon l'article 51 de la délibération 14, dans les supports publicitaires, annonces, dépliants, vitrines, etc., l'annonceur doit indiquer les mentions suivantes.

La période d’offre de réduction de prix

Ex. : « du 18 au 22 mai », « tout le mois de novembre »
L’annonceur peut toutefois substituer à cette mention l’indication de l’importance des quantités offertes au début de l’opération de vente à prix réduit.
Ex. : « À partir du 18 mai, - 15 % sur 50 paires de tennis de la marque X »
Pour les soldes saisonniers et les liquidations par correspondance uniquement, il est admis d’indiquer simplement la mention « jusqu’à épuisement du stock ».

Les produits et services concernés (ou catégorie de produits ou services)

Le consommateur doit pouvoir connaître, dès la lecture de la publicité, quels sont les produits et les services proposés à prix réduit.

L’importance de la réduction en valeur absolue ou en pourcentage

Les fourchettes de rabais du type « de - 10 à - 50 % » sont admises à condition que les articles bénéficiant du rabais le plus élevé soient en nombre comparable (ou supérieur) aux articles pour lesquels le rabais est le moins important. La même règle s’applique pour les annonces « jusqu’à - 50 % ».
Les annonces du type « à partir de - 20 % » sont admises.

Sur le lieu de vente

Le vendeur doit indiquer :

  • le prix réduit annoncé,
  • le prix de référence sur lequel la réduction est appliquée,
  • les modalités de mise en application de la réduction,
  • l'escompte de caisse.
Les autres obligations du vendeur

Disponibilité des produits ou des services (article 54 de la délibération 14)

Les articles doivent être disponibles à la vente pendant toute la durée de l’opération ou jusqu’à la dernière unité, si une quantité a été indiquée (sauf pour les soldes et les liquidations).
En cas de rupture de stock pendant l’opération, une prise de commande avec livraison différée doit pouvoir être proposée.

Maintien de la réduction pendant toute la période annoncée (article 53 de la délibération 14)

Jusqu’au dernier jour, les consommateurs doivent bénéficier de la réduction annoncée.
Tout arrêt prématuré de l’opération est interdit. En outre, la réduction s’applique à toute commande réalisée pendant la période, même si la livraison a lieu à une date ultérieure.

 

 

 

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Ces éléments sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.

 

Qui contacter ?

 

Service de la protection des consommateurs

Permanence des contrôleurs de 7 h 30 à 11 h 30 les lundis et vendredis
Tél. : 23 22 60 - Fax : 23 22 51
Email : dae.spc@gouv.nc

 

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