L'étiquetage du café

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Cafés verts torréfiés, décaféinés ou non, cafés moulus

Mentions obligatoires

  • La dénomination de vente, accompagnée le cas échéant des qualificatifs et mentions obligatoires, le tout en caractères identiques ;
  • le nom et l’adresse du fabricant ou du vendeur ;
  • l’indication du poids net ou, en cas d’impossibilité, du poids brut et de la tare. En ce qui concerne les emballages de cafés verts ou torréfiés, décaféinés ou non, ou de cafés moulus préparés pour la vente au détail, l’indication du poids net doit être faite par la mention suivante : poids net : X grammes, en caractères de 10 mm de haut au minimum, en même temps que la dénomination de vente.

Pour les cafés verts seulement

  • le nom du pays d’origine ;
  • le nom de l’espèce ou de la variété botanique, s’il s’agit d’une seule espèce ou d’une seule variété.

Pour les mélanges de cafés verts ou de cafés torréfiés, s’il est fait mention d’un ou de plusieurs constituants, cette mention doit être suivie de l’indication du pourcentage de chaque constituant mentionné.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux lots de cafés verts vendus dans leurs emballages d’origine tant qu’ils sont accompagnés du certificat d’origine qui est prévu à l’article 43 de l’Accord International de 1976 sur le café.

Extraits de café, de chicorée

Mentions obligatoires

  • La dénomination qui leur est réservée pour les mélanges d’extraits de café et d’extraits de chicorée, les deux dénominations conjointes avec en premier lieu le produit pondéralement le plus important ;
  • le qualificatif décaféiné pour les extraits de café dans la mesure où la teneur en café anhydre soit en poids inférieurs ou égale à 0,3 p.100 de la matière sèche provenant du café ;
  • les mentions torréfié aux sucres ou conservés aux sucres pour les extraits liquides de café et de chicorée, selon que l’adjonction de sucres a lieu avant torréfaction ou après l’extraction. Si un seul type de sucre est utilisé, celui-ci est mentionné sous sa dénomination. Néanmoins, le terme sucre au singulier est uniquement applicable au saccharose. Le mot sucres au pluriel peut être remplacé par l’énumération des différents types de sucres utilisés ;
  • l’indication par ordre décroissant des ingrédients. Dans le cas de mélange d’extraits de café ou de chicorée, cette indication sera suivie du pourcentage de chacun des composants ;

  • le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur.

  • le cas échéant, l’indication de la présence d’anti-agglomérant ainsi que la destination d’emploi du produit ;

  • l’indication de la teneur minimale en matière sèche provenant du café, exprimée en pourcentage du produit fini, ou du poids de café vert mis en œuvre pour obtenir un kilo d’extrait de café liquide.

La quantité contenue dans l’emballage peut être indiquée par :

  • le poids net exprimé en kilogrammes ou grammes pour les produits à l’état solide ou pâteux, sauf s’il s’agit d’extraits de café d’un poids inférieur à 5 g ou d’extraits de chicorée d’un poids inférieur à 8 g ;
  • le volume exprimé en litres, centilitres ou millilitres pour les produits liquides ;
  • le poids net ou le volume net contenu dans chaque emballage individuel et le nombre total de ces emballages pour les produits présentés en préemballage. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur et lorsque, au moins, une indication de la quantité nominale contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l’extérieur;
  • la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels pour les produits présentés en préemballage.

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Mentions additionnelles obligatoires quelque soit le type de café

  • Une indication permettant d’identifier le préemballeur, lorsqu’il s’agit d’une production nationale ;
  • le nom du pays d’origine si le produit a été fabriqué hors de la Communauté Européenne.

 

Dénominations

Pour les cafés

Café vert (ou café brut) : dénomination réservée aux graines (fèves), saines et entières, issues des plantes du genre coffea, débarrassées de leur parche et, au moins partiellement, de la pellicule argentée.

Café torréfié : dénomination réservée au produit résultant de la torréfaction de café vert et n’ayant subi aucun retranchement de ses principes constituants.

Café moulu : dénomination réservée au produit obtenu par mouture du café torréfié tel qu’il est défini ci-dessus. Ce produit doit être introduit dès la mouture dans des emballages étanches. Sa teneur en eau ne doit pas être supérieure à 5 p.100.

Café vert décaféiné : dénomination réservée au produit résultant de l’élimination de caféine du café vert et ne contenant pas plus de 0,09 p.100 en poids de caféine anhydre par rapport au produit sec.

Café décaféiné : dénomination réservée au produit résultant soit de l’élimination de caféine du café réifié, soit de la torréfaction de café vert décaféiné, et ne contenant pas plus de 0,1 p.100 en poids de caféine anhydre par rapport au produit supposé sec.

 

Pour les cafés boissons

Café : dénomination réservée à la boisson obtenue à partir d’eau potable et de café torréfié. La quantité de café mis en œuvre ne doit pas être inférieure à 5 g par décilitre de boisson.

Café filtre, café express ou café spécial : l’emploi de ces dénominations ou de toute indication évoquant une supériorité de qualité ne peut être fait que lorsqu’il s’agit de la boisson obtenue à partir d’eau potable et de café torréfié exclusivement. La quantité de café mis en œuvre ne doit pas être inférieure à 7 g par décilitre de boisson.

Café décaféiné : dénomination réservée à la boisson obtenue à partir d’eau potable et de café torréfié décaféiné. S’il s’agit de boissons obtenues à partir d’extraits de café, leurs dénominations doivent être suivant le cas café instantané ou café instantané décaféiné.

 

Pour les extraits de café

Extrait de café ou extrait de café soluble ou café soluble ou café instantané : dénominations réservées à l’extrait de café en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant du café est égale ou supérieure en poids à 96 p.100.

Extrait de café en pâte : dénomination réservée à l’extrait de café présenté sous forme pâteuse dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, comprise entre un minimum de 70 p.100 et un maximum de 85 p.100.

Extrait de café liquide : dénomination réservée à l’extrait de café sous forme liquide, dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, comprise entre un minimum de 15 p.100 et un maximum de 55 p.100.
Cette dénomination peut être accompagnée du qualificatif concentré si la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, comprise entre un minimum de 25 p.100 et un maximum de 55 p.100 par rapport au produit fini.

Dans tous les cas, la quantité de café vert mise en œuvre au moment de la fabrication ne doit pas être inférieure à 2,3 kg pour 1 kg de produit fini.

Pour les extraits de chicorée

Extrait de chicorée ou chicorée soluble ou chicorée instantanée : dénominations réservées à l’extrait de chicorée en poudre, en granules, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est égale ou supérieure à 96 p.100 en poids. Les substances sèches ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 p.100.

Extrait de chicorée en pâte : réservée à l’extrait de chicorée, sous forme pâteuse, dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est, en poids comprise entre un minimum de 70 p.100 et un maximum de 85 p.100. Les substances sèches ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 p.100.

Extrait de chicorée liquide : dénomination réservée à l’extrait de chicorée, sous forme liquide, dont la teneur en matière sèche soluble provenant de la chicorée est, en poids, comprise entre un minimum de 16 p.100 et un maximum de 50 p.100.

 

Pour les mélanges d’extraits de café et de chicorée

Les mélanges d’extraits de café et de chicorée ainsi que les extraits de mélanges de café torréfié et de chicorée torréfiée ne peuvent être commercialisés que si chacun des composants répond aux exigences relatives aux extraits de café et de chicorée.

Ces éléments sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.

 

Qui contacter ?

 

Service de la protection des consommateurs

Permanence des contrôleurs de 7 h 30 à 11 h 30 les lundis et vendredis
Tél. : 23 22 60 - Fax : 23 22 51
Email : dae.spc@gouv.nc

 

 

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