TITRE I REGLEMENTATION GENERALE DES PRIX

TITRE I  - REGLEMENTATION GENERALE DES PRIX

(articles 2 à 4)

 

 

Article 2

Modifié par l’arrêté n°2005-539/GNC du 17 mars 2005 rétablissant la réglementation des prix applicable au secteur industriel de transformation du riz.
Modifié par l’arrêté n°2006-3135/GNC du 17 août 2006 portant rétablissement de la réglementation des prix de certains produits importés et locaux
Remplacé par la délibération n° 62 du 2 juin 2010, art 1.
Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

 

Abrogé

 

Article 3

Modifié par l’arrêté n°2006-3135/GNC du 17 août 2006 portant rétablissement de la réglementation des prix de certains produits importés et locaux
Modifié par délibération n° 62 du 2 juin 2010, art 2.
Modifié par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 1er.

    

    Jusqu’au 31 décembre 2014, le gouvernement est habilité à prendre par arrêté à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions définies à l'article 4-1, des mesures spécifiques de fixation de prix pour les produits alimentaires et non alimentaires d'origine locale ou importée et les prestations de services figurant dans l'annexe jointe à la présente délibération.

 

    La présente délibération fera l'objet d'un rapport portant sur son exécution à l'issue de chaque année d'application. Ce rapport sera établi par le gouvernement et transmis au congrès dans le trimestre qui suit chaque année d'application.

 

Article 3-1

Inséré par la délibération n°137 du 16 décembre 2005, art 1.
Abrogé par la délibération n° 62 du 2 juin 2010, art 13.

 

Abrogé

 

Article 4

Modifié par délibération n° 62 du 2 juin 2010, art 3.
Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3 - 2°.

  

Abrogé

   

Article 4-1

Inséré par délibération n° 62 du 2 juin 2010, art 4.
Modifié par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 2.
Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3 - 2°.

   

Abrogé

   

Article 4-2

Inséré par délibération n° 62 du 2 juin 2010, art 5.
Modifié par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art.4.

       

Lorsque ces prix sont fixés par application d'un coefficient multiplicateur de marge commerciale ou par une marge commerciale en valeur absolue, le prix de vente maximum au détail est déterminé quel que soit le nombre d'intermédiaires, sous réserve du régime de prix dérogatoire prévu à l'article Lp 411-2 du code de commerce.

  

Article 4-3

Créé par délibération n° 62 du 2 juin 2010, art 6.
Remplacé par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 3.
Remplacé par la délibération n°350 du 7 septembre 2018 - art 1er.

   

I - Le coût de revient licite s'obtient en ajoutant au prix d'achat net défini ci-après, les frais accessoires d'achat énumérés limitativement au 2°. Les impôts et taxes visés au 3° sont exclus des calculs du prix d’achat net et du coût de revient licite.

1. Le prix d'achat net est constitué par la somme effectivement payée ou payable, déduction faite des escomptes ou remises de toute nature.

2. Les frais accessoires d'achat payés à des tiers qui peuvent être ajoutés au prix  d'achat net pour la détermination du coût de revient licite sont les suivants :

  • frais de manutention à partir du lieu d'origine ou de provenance du produit jusqu'à  sa mise en magasin ; y compris les frais de magasinage, à l'exception de ceux qui sont postérieurs au dédouanement, sauf cas de force majeure dûment justifiés ;
  • frais de transport (établis dans les mêmes conditions) ;
  • prime d'assurance transport ;
  • frais de location et de retour des emballages ;
  • commissions et courtages sur achat ;
  • honoraires d'agence en douane ;
  • droits et taxes constatés par les autorités douanières de la Nouvelle-Calédonie.

3. Sont exclus des calculs du prix d’achat net et du coût de revient licite :

  • la taxe générale sur la consommation lorsque celle-ci est déductible ;
  • la patente et les centimes additionnels afférents.

  

II. Pour les entreprises bénéficiant du régime de la franchise en base, le prix d’achat net, ainsi que les frais accessoires s’entendent taxe générale sur la consommation incluse.

  

Article 4-4

Créé par délibération n° 62 du 2 juin 2010, art 7.
Remplacé partiellement par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 4.
Remplacé par la délibération n° 350 du 7 septebre 2018 - Art 2.

  

1°  Le prix de vente détail maximum licite est constitué par le coût de revient licite ou par le prix d’achat net, définis à l'article précédent et déterminés dans les conditions définies par l'article Lp. 411-2 du code de commerce.

   

2° Le prix de vente maximum licite du commerçant détaillant est constitué, quel que soit le nombre d’intermédiaires, par le prix de vente détail maximum licite, majoré, le cas  échéant, des frais de transports justifiés, hormis la taxe générale sur la consommation  déductible, et déterminé dans les conditions définies par l’article Lp. 411-2 du code de commerce.

  

Article 4-5

Créé par délibération n° 62 du 2 juin 2010, art 8.

  

    a) Les pénalités constatées par le service des douanes ne peuvent, en aucun cas, être prises en compte pour l'établissement du prix de vente.

  

    b) Lorsque des produits de nature différente font l'objet d'une facturation de fret, manutention ou transit global, la répartition des frais s'effectue suivant le cas proportionnellement au poids ou au volume, à défaut, elle s'effectue proportionnellement à la valeur. Les frais d'assurance sont répartis proportionnellement aux valeurs.

  

    c) Les frais accessoires d'achat visés à l'article 4-3 doivent faire l'objet de pièces justificatives et ne peuvent être incorporés au coût de revient qu'à cette condition formelle.

  

     d) Lorsque l'un des éléments à retenir pour la détermination du prix de revient licite défini à l'article 4-3 ci-dessus est exprimé dans une monnaie étrangère, la conversion en francs CFP doit être effectuée comme suit :

  1. sur la base du taux de change officiel retenu par le service des douanes à la date de l'enregistrement de la déclaration en douane, lorsque le règlement intervient postérieurement au dédouanement ;
  2. sur la base du taux de change officiel en vigueur au moment de l'achat des devises, lorsque le règlement intervient antérieurement au dédouanement.

   

Article 4-6

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 5.
Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.
Rétabli par la délibération n°350 du 7 septembre 2018 - art 3.

   

L’annexe jointe à la présente délibération est prise en application des dispositions de l’article Lp. 411-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et de la loi du pays n° 2018-10 du 7 septembre 2018 modifiant les dispositions du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, de la loi du pays n° 2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d’autres.

  

Article 4-7

Inséré par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 5.
Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3 - 2°.

  

Abrogé.