CHAPITRE 3 - Sanctions

Section 1- Infraction en matière de prix réglementés

 

Article 88

Remplacé par la délibération n° 137 du 16 décembre 2005 – art. 2.
Remplacé par la délibération n° 62 du 2 juin 2010 – art. 10.
Remplacé par la délibération n° 350 du 7 septembre 2018 – art 6.
Modifié par la loi du pays n° 2020-2 du 20 janvier 20220 - art39-II

   

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, conformément à l'article 131-13 du code pénal :

 

  • le fait pour tout producteur, fabricant, distributeur et prestataire de ne pas mentionner sur leurs factures les prix maxima de vente au détail, tel que prévu à l'article Lp. 411-2 du code de commerce ;
  • le fait pour tout producteur, fabricant, distributeur et prestataire de ne pas présenter aux agents habilités à effectuer le contrôle de la réglementation économique les  justifications du prix de vente des produits et services, réglementés ou non réglementés, et notamment, les éléments du coût de revient licite.

 

 
Section 2 - lnfraction en matière d'information du consommateur sur les prix

 

Article 89

Remplacé par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 24.

    Est puni d’une peine d’amende prévue par les contraventions de 2e classe conformément à l’article 131-13 du code pénal le fait de ne pas informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, sur les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, les conditions particulières de vente et les prix dans les conditions prévues aux articles 6 à 17, 20 et 21-1. Les mêmes peines sont applicables en cas d’infraction aux arrêtés prévus à l’article 7.

 

Article 89-1

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 25.

Est puni d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de 2e classe conformément à l’article 131-13 du code pénal le fait de ne pas employer la langue française dans les conditions prévues par l’article 6.

 

Article 90

Modifié par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 26.

     Est puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe conformément à l'article 131-13 du code pénal pour les prestations de services visées par les articles 25, 29 et 32  le fait :

  • de ne pas assurer l'information du consommateur et la publicité des prix des prestations dans les conditions définies,
  • de ne pas communiquer préalablement au consommateur, les informations dans les formes prévues par l'article 26 pour les prestations définies à l'article 25.

 

Article 91

     Est puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe conformément à l'article 131-13 du code pénal le fait :

  • de ne pas établir préalablement à l'exécution des travaux, d'ordre de réparation ni de devis à l'attention du consommateur dans les conditions définies à l'article 27,
  • de ne pas communiquer les conditions de location de véhicules et assurer l'information préalable du consommateur telles que prévues à l'article 37.

 

Article 92

Remplacé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 27.

    Est puni d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de 3e classe conformément à l’article 131-13 du code pénal le fait :

  • de ne pas indiquer les mentions obligatoires visées à l’article 19 concernant l’étiquetage des produits préemballés ;
  • de ne pas assurer l’information du consommateur et la publicité des prix pour les frais de livraison et les opérations de vente à distance et par correspondance telles que prévues aux articles 39, 40 et 41 ;
  • pour le vendeur de refuser de rembourser, dans les conditions fixées à l’article 42-1, le produit retourné par l’acheteur, lorsque celui-ci dispose d’un droit de rétractation ;
  • de ne pas indiquer les informations mentionnées à l’article 43 dans l’offre de contrat ;
  • de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées au paragraphe I de l’article 43-1 ;
  • de faire supporter au consommateur des coûts autres que les coûts de communication mentionnés au paragraphe III de l’article 43-1 ;
  • de ne pas informer, conformément à l’article 44, le consommateur de la date limite de livraison dans tout contrat de vente d’un bien meuble ou la fourniture d’un service lorsque le prix convenu excède 100 000 F CFP.
Section 3 - Infraction aux règles de facturation à l'égard des particuliers

 

Article 93

    Est puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe conformément à l'article 131-13 du code pénal le fait par tout commerçant à l'occasion d'une vente au détail, par tout prestataire de services à l'occasion d'une prestation effectuée pour les besoins des particuliers, de ne pas établir et ou de ne pas délivrer de note, fiche, bordereau ou facture dans les conditions et formes définies aux articles 46 à 49.

Section 4 - Infraction en matière de loyauté

 

Article 94

 

Remplacé par la délibération n°281 du 24 juin 2013 - Art 28.

 

 

    Est puni d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe conformément à l’article 131-13 du code pénal le fait :

  • de ne pas informer le consommateur de réductions de prix, dans des conditions conformes aux dispositions de l’article 50 ;
  • de ne pas respecter les dispositions de l’article 51 concernant la détermination du prix de référence ;
  • de ne pas livrer les biens ou services au prix annoncé par une publicité de prix ou de réduction de prix ;
  • d’effectuer une publicité de prix ou de proposer une réduction de prix sur des biens indisponibles à la vente ou sur des services qui ne peuvent être fournis ;
  • d’indiquer dans la publicité des réductions de prix ou des avantages quelconques dans les conditions annoncées qui ne sont pas effectivement accordées à tout acheteur ;
  • de ne pas indiquer dans les publicités portant sur les produits alimentaires périssables désignés, les mentions obligatoires prévues par l’article Lp 441-2 du code de commerce;
  • de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application du deuxième alinéa de l’article 56.

 

A l’avant-dernier alinéa de cet article, il était fait référence à l’article 56 de la délibération n° 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique, article abrogé par l’article 3 de la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014.

L’article 4 de ladite loi du pays a précisé que « les références contenues dans des dispositions de nature législative ou réglementaire à des dispositions abrogées par la présente loi du pays sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ». La référence à l’article 56 a donc été remplacée par celle à l’article Lp 441-2 du code de commerce.

 

Article 95

Remplacé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 29.

Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’une peine de 4 000 000 F CFP. L’amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d’une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l’alinéa précédent, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.

  

Article 95-1

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 30.

La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l’infraction commise.

Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu’elle produit ses effets en Nouvelle- Calédonie.

 

Article 95-2

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 30.

Sans préjudice de l’application de l’article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles 52 à 52-4 sont punies des peines prévues aux articles 95 et 95-1.

Les infractions aux dispositions des articles 52-5 et 52-6 sont passibles des peines prévues à l’article 95. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l’article 86.

Section 5 - Infraction en matière de pratiques commerciales

 

Article 96

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 31.

Partiellement abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

 

Est puni d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe conformément à l’article 131-13 du code pénal le fait :

  • de vendre ou de proposer à la vente des produits ou prestations de service comportant des primes aux acheteurs prohibées par l’article 57;
  • le fait de refuser ou de subordonner la vente d’un produit ou d’une prestation de service selon les conditions précisées à l’article 67 ;
  • (abrogé)
  • le fait de contrevenir aux mesures réglementaires prises au titre de l’article 59.

 

Article 97

    Sont punis d'une amende d'un montant de 1.000.000 F.CFP les organisateurs de loteries publicitaires qui n'auront pas respecté les conditions prévues par les articles 60 à 62.

 

Article 98

    Est puni d'une peine d'amende d'un montant de 500.000 F.CFP le fait de pratiquer la vente par le procédé dit "à la boule de neige" ou assimilé tel que défini à l'article 66.

 

Article 98-1

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 32.

 

Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe celui qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 67-3.

 

Article 98-2

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 32.

 

Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l’article 67-4.

 

Article 98-3

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 32.

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Abrogé

Section 6 - Infraction en matière de pratiques anticoncurrentielles

 

Article 99

Modifié par la délibération n° 63 du 2 juin 2010, art 14.

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Abrogé

 

Article 99-1

Inséré par la délibération n° 63 du 2 juin 2010, art 15.

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Abrogé

 

Article 100

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Abrogé

Article 101

Remplacé par la délibération n° 63 du 2 juin 2010, art 16.

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Abrogé

Article 102

Complété par la délibération n° 63 du 2 juin 2010, art 17.

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

Abrogé