Section 2 - Allégations publicitaires

Article 52

Remplacé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 18.

  Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :

  1. Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
  2. Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
  3. Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

 

Article 52-1

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 19.

 

La publicité comparative ne peut :

  1. Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent ;
  2. Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ;
  3. Engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ;
  4. Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé.

 

Article 52-2

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 19.

Pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée, la comparaison n’est autorisée qu’entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication.

 

Article 52-3

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 19.

Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles 52 et 52-1 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d’accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.

 

Article 52-4

Inséré par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 19.

Sans préjudice des dispositions de l’article 86, l’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.

 

Article 52-5

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 19.

Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d’impossibilité technique, dans le corps du message. Ces messages doivent indiquer une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent.

 

Article 52-6

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 19.

Sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques trompeuses prévues à l’article 65-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d’offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.

 

Article 52-7

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 19.

Les articles 52-5 et 52-6 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.

 

Article 53

    Tout produit ou service commandé par un consommateur, en quantité correspondant à ses besoins personnels, pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de prix ou de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité.

 

Article 54

    Aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité.

    Toutefois, dans le cas des ventes en soldes, des liquidations, des ventes au déballage, la période visée à l'alinéa précédent s'achève avec l'épuisement du stock déclaré.

 

Article 55

     Est interdite l'indication dans la publicité, de réduction de prix ou d'avantages quelconques qui ne sont pas effectivement accordés à tout acheteur de produit ou à tout demandeur de prestation de services dans les conditions annoncées.

 

Article 56

Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.

  

Abrogé