Section 5 – Ventes à distance et par correspondance

Insérée par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 10.

Article 40

Modifiée par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 12.

    Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion du contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.

    Constitue une technique de communication à distance au sens de la présente délibération toute technique permettant au consommateur, hors des lieux habituels de réception de la clientèle, de commander un produit ou de demander la réalisation d'un service.

    Sont, notamment, considérés comme des techniques de communication à distance la télématique, le téléphone, la vidéotransmission, la voie postale et la distribution d'imprimés.

 

Article 40-1

Inséré par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 13.

Le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat.

 

Article 41

     Toute publicité écrite permettant une commande à distance au sens de l'article 40 de la présente délibération, à l'exception des annuaires, doit comporter les mentions suivantes :

  • le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise,
  • les taux horaires de main-d’œuvre toutes taxes comprises pratiqués pour chaque catégorie de prestation concernée ou les prix unitaires, quelles que soient les unités,
  • les frais de déplacement lorsque les entreprises se rendent au domicile du consommateur,
  • le caractère payant ou non du devis,
  • le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

 

Article 42

Modifié par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 14.

    Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de 15 jours francs à compter de la date de réception de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour.

    Si ce délai expire normalement un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

    Pour les prestations de services, le droit à rétractation s'effectue dans les mêmes conditions, dans un délai de quinze jours après acceptation de l'offre, sauf si l'exécution a commencé avec l'accord du consommateur.

Lorsque les informations prévues à l’article 43-1 n’ont pas été fournies, le délai d’exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l’acceptation de l’offre, le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa s’applique.

 

Article 42-1

Inséré par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 15.

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Le consommateur s’engage quant à lui à retourner le produit en bon état au vendeur. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s’effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement.

 

Article 42-2

Inséré par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 15.

Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 45 de la présente délibération. Il est alors remboursé dans les conditions de l’article 42-1 de la présente délibération.

 

En cas de défaut d’exécution du contrat par un fournisseur résultant de l’indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu’il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal.

 

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d’une qualité et d’un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l’exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

 

Article 42-3

Inséré par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 15.

 

Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :

  1. De fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de quinze jours francs ;
  2. De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;
  3. De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
  4. De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur ;
  5. De fourniture de journaux, de périodiques, de magazines ou de livres ;
  6. De service de paris ou de loteries autorisés.

 

Article 43

    Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre.

 

Article 43-1

Inséré par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 16

I. – Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :

  1. Confirmation des informations mentionnées aux articles 6 et 8 à moins que le professionnel n’ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat;
  2. Une information sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation;
  3. L’adresse de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations;
  4. Les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales;
  5. Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d’une durée indéterminée ou supérieure à un an.

 

II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d’une technique de communication à distance et facturés par l’opérateur de cette technique à l’exception du 3°.

 

III. – Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l’exécution de sa commande, d’exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l’exclusion de tout autre coût.