Section 1 - Information du consommateur sur les annonces de réduction de prix

Article 50

    Toute publicité à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix est soumise aux conditions ci-après :

      . Lorsqu'elle est faite hors des lieux de vente, elle doit préciser :

  • l'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence défini à l'article 51 ci-dessous,
  • les produits ou services ou catégories de produits ou services concernés,
  • les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou service est offert à prix réduit.

    . Lorsqu'elle est faite sur les lieux de vente, l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doit faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l'article 51 ci-dessous.

 

    Toutefois, lorsque l'annonce de réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas, cette modalité doit faire l'objet d'une publicité, l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire et l'avantage annoncé s'entend par rapport au prix de référence tel qu'il est défini à l'article 51 ci-dessous.

 

    Ces dispositions ne sont pas opposables aux opérations promotionnelles telles :

  • les annonces de réduction de prix purement littéraires et non chiffrées,
  • les réductions de prix ne concernant qu'une partie de la clientèle,
  • les réductions de prix résultant de l'augmentation de la quantité du produit,
  • les annonces de prix de lancement pour assurer la promotion d'un produit.

 

 

Article 51

    Le prix de référence visé par la présente délibération ne peut excéder :

  1. le cas échéant, le prix limite du produit ou du service offert fixé par la réglementation ou résultant d'un engagement pris envers les pouvoirs publics,
  2. à défaut, le prix indicatif de vente au public de ce produit, établi par un document émanant du fabricant ou de l'importateur,
  3. à défaut des prix visés ci-dessus, le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation identique dans le même établissement de vente au détail au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité. Dans ce dernier cas, la publicité doit obligatoirement mentionner en caractères apparents que le rabais ou l'avantage annoncé s'entend par rapport aux prix précédemment pratiqués.

    Les importateurs et les fabricants qui vendent directement aux consommateurs ainsi que les détaillants vendant sous leur propre marque ne sont pas autorisés à annoncer des réductions de prix par rapport au prix visé au 2 ci-dessus.