Section 1 - Information du consommateur sur les prix

Article 8

    Tout professionnel vendeur de produits ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, avant la conclusion du contrat.

 

Article 9

    Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en monnaie légale. Toutefois, peuvent être ajoutés à la somme annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément demandées par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.

 

Article 10

    Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de services indispensables à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé, cette particularité doit être indiquée explicitement.

 

Article 11

     Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage.

 

Article 12

    Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte.

    Il doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement, selon le lieu où sont exposés les produits.

 

Article 13

    Les produits identiques ou non, vendus au même prix et exposés à la vue du public, peuvent ne donner lieu qu'à l'indication d'un seul prix.

 

Article 14

     Les produits vendus par lots composés de produits de nature différente doivent comporter un écriteau mentionnant le prix et la composition du lot ainsi que le prix de chaque produit composant le lot.

 

Article 15

    Lorsqu'il s'agit de produits vendus au poids ou à la mesure, l'indication du prix doit être accompagnée de l'unité de poids ou de mesure à laquelle ce prix correspond.

 

Article 16

    Le prix de tout produit non exposé à la vue du public, mais disponible pour la vente au détail soit dans le magasin de vente, soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l'objet d'un étiquetage. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux produits stockés dans les réserves indépendantes du point de vente.

 

Article 17

    L'étiquette doit être rédigée en caractères parfaitement lisibles. Elle est placée ou attachée soit sur le produit lui-même, soit sur l'emballage dans lequel il est présenté à la vente. L'étiquette peut être remplacée par la simple inscription du prix sur le produit ou l'emballage.

 

Article 18

    Les dispositions des articles 16 et 17 ne sont pas applicables :

  • aux produits alimentaires périssables suivants : fruits et légumes frais, viandes, produits de la mer, produits laitiers frais ;
  • aux produits dont le prix est indiqué par écriteau sur un spécimen exposé à la vue du public ;
  • aux produits non périssables vendus en vrac dont le prix de chaque article fait l'objet d'un affichage récapitulatif sur un document exposé à la vue du public.

 

Article 19 Publicité des prix de vente à l'unité de mesure de certains produits préemballés

Modifié par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 6.

Les produits préemballés figurant sur les listes fixées par arrêté du gouvernement sont soumis, lorsqu’ils sont exposés pour la vente au détail à emporter, à des obligations particulières en ce qui concerne la publicité de leurs prix.

Ces produits doivent être munis d’une étiquette indiquant le prix de vente au kilogramme, à l’hectogramme, au litre, au décilitre, au mètre, au mètre carré ou au mètre cube, la quantité nette délivrée et le prix de vente correspondant.

Le commerçant assujetti aux présentes dispositions peut opter pour l’étiquetage à l’hectogramme ou au kilogramme d’une part, au décilitre ou au litre d’autre part, sous réserve de n’adopter qu’une seule unité de mesure pour chaque catégorie de produits fixée par arrêté du gouvernement.

 

Article 19-1

Inséré par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 7.

Lorsque des produits préemballés identiques sont présentés en poids ou en volumes égaux et exposés ensemble à la vue du public, les mentions prévues à l’article 19 peuvent être portées sur un seul écriteau figurant à proximité des produits considérés.

 

Article 19-2

Inséré par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 7.

L’article 19 n’est pas applicable aux produits que les dispositions réglementaires en vigueur exemptent de l’indication de la quantité nette.

 

Article 19-3

Inséré par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 7.

Dans le cas des produits pour lesquels les dispositions réglementaires en vigueur exigent l’indication de la quantité nette égouttée, le prix au kilogramme ou à l’hectogramme sera rapporté à cette quantité.

 

Article 19-4

Inséré par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 7.

Toute publicité de prix à l’égard du consommateur faite hors des lieux de vente sur les produits visés à l’article 19 est soumise aux mêmes conditions.

 

Article 19-5

Inséré par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 7.

L’article 19 n’est pas applicable aux produits préemballés dont les quantités nettes correspondent au kilogramme, à l’hectogramme, au litre, au décilitre, au mètre, au mètre carré ou au mètre cube.

 

Article 20

Le prix de toute prestation de services doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public. Sauf disposition particulière, l'affichage consiste en l'indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d'elles. Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue.

 

Article 21

La publicité des prix des produits et services pour lesquels le vendeur ou le prestataire offre la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit, doit être assurée conformément aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, modifiée par l'article 86 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

 

Article 21-1

Inséré par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 34.

A compter du 1er août 2013, outre les autres mesures particulières d’informations, notamment celles relatives aux produits dont les prix sont réglementés, prévues par arrêté du gouvernement, l’affichage simultané (en francs pacifique) du prix d’achat par kilogramme ou à l’unité au producteur des fruits et légumes frais revendus en l’état, en vrac ou préemballés, et du prix de vente au consommateur est obligatoire sur les lieux de vente au détail de ces produits.

D’autres mentions non obligatoires peuvent être ajoutées par les détaillants, à la condition que ces dernières ne nuisent pas à la lisibilité et à la compréhension des informations obligatoires prévues au premier alinéa.

Les modalités d’affichage des informations prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article sont précisées par arrêté du gouvernement.

Pour l’application du premier alinéa, le prix d’achat au producteur est, pour un jour, une catégorie de qualité et un calibre donnés, le prix net moyen payé au producteur pour l’achat du lot commercialisé du produit concerné, déduction faite des coûts de conditionnement et des escomptes et remises éventuels consentis par le producteur et figurant sur la facture ou les documents commerciaux établis par le premier metteur en marché de la marchandise.

A défaut, en ce qui concerne les produits importés, le prix d’achat au producteur est le coût de revient licite défini par l’article 4-3 de la présente délibération. Pour un jour, une catégorie de qualité et un calibre donnés, le commerçant détaillant affichera le coût de revient licite moyen du produit commercialisé.

Afin de permettre au commerçant détaillant de déterminer le prix payé au producteur, les éventuels intermédiaires commerciaux doivent reporter sur les factures ou tous documents commerciaux qu’ils établissent le ou les prix d’achats nets des produits achetés aux producteurs, constituant le lot qui sera revendu au commerçant détaillant, déductions faites des éventuels coûts de conditionnements, escomptes et remises.

L’inscription du prix d’achat au producteur doit être précédée de la mention « prix d’achat au producteur : », ou « prix de revient import : » pour les produits importés.

A l’issue d’une période de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article, le gouvernement établira un rapport d’évaluation de la mesure qui sera communiqué au congrès.