Section 3 - Règles spécifiques de publicité des prix applicables à certains services

Article 25 - Des règles spécifiques de publicité des prix s'appliquent :

  • aux prestations de dépannage, de réparation et d'entretien concernant les véhicules automobiles (véhicules particuliers et camionnettes d'un poids total en charge n'excédant pas 3,5 tonnes), les travaux de climatisation, plomberie, électricité, maçonnerie, menuiserie et peinture ;
  • aux opérations de remplacement ou d'adjonction de pièces, d'éléments ou d'appareils consécutives aux prestations précitées ;
  • aux opérations de raccordement, d'installation, d'entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers, quel que soit le lieu d'exécution.

    Lorsque les entreprises interviennent dans le cadre de contrats d'entretien ou de garantie, elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre pour les prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la signature du contrat ou de son renouvellement.

    Les travaux de raccordement à un réseau public effectués par un concessionnaire de services publics ou sous sa responsabilité et qui font l'objet d'une tarification publique, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre.

 

Article 26

    Les entreprises sont tenues de faire connaître au consommateur, préalablement à tous travaux, les informations suivantes :

  • les taux horaires de main-d’œuvre toutes taxes comprises,
  • les modalités de décompte du temps passé,
  • les prix unitaires pratiqués (m2, m3, ml...) toutes taxes comprises,
  • les prix toutes taxes des différentes prestations forfaitaires proposées,
  • les frais de déplacement, le cas échéant,
  • le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, son coût d'établissement,
  • le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

    Lorsque l'entreprise reçoit la clientèle dans ses locaux, ces informations font l'objet d'un affichage visible et lisible à l'intérieur de ses locaux de l'endroit où se tient la clientèle.

    Lorsque la prestation est offerte sur le lieu de l'intervention, les entreprises présentent, préalablement à tout travail, un document écrit contenant les informations énumérées ci-dessus.

 

Article 27

Modifié par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 8.

     Lorsque le montant estimé de l'intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 20.000 F.CFP (vingt mille francs CFP), le professionnel établit un ordre de réparation constatant l'état initial des lieux ou de l'appareil et indiquant la motivation de l'appel et les réparations à effectuer en présence du consommateur ou de toute autre personne habilitée à le représenter.

    Le professionnel remet un devis détaillé préalablement à l'exécution des travaux, à la demande du consommateur ou dès lors que leur montant estimé (devis compris) est supérieur à 20.000 F.CFP (vingt mille francs CFP).

 

    Tout devis doit comporter les mentions suivantes :

  • la date de rédaction,
  • le nom et l'adresse de l'entreprise,
  • le nom du client et le lieu d'exécution de l'opération,
  • le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l'opération prévue : dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique (notamment heure de main d'œuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue,
  • les frais de déplacement, le cas échéant,
  • la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises,
  • la durée maximale que prendra l’intervention à compter de la commande,
  • la durée de validité de l'offre,
  • l'indication du caractère payant ou gratuit du devis.

 

    Dans tous les cas, le devis établi en double exemplaire doit également comporter l'indication manuscrite, datée et signée du consommateur : "devis reçu avant l'exécution des travaux". Le prestataire conserve le double du devis pendant une période de douze mois.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux interventions effectuées en situation d'urgence absolue, en tant qu'elles se limitent à faire cesser un danger manifeste pour la sécurité des personnes ou l'intégrité des locaux.

    Les montants mentionnés au présent article pourront être révisés par arrêté du gouvernement.

 

Article 28 - Véhicules automobiles d'occasion

    Les règles de publicité des prix applicables aux ventes de véhicules d'occasion sont fixées par la délibération n° 243/CP du 8 septembre 1993 prise pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les véhicules automobiles d'occasion.

 

Article 29 - Laverie, blanchisserie, teinturerie

    Les exploitants qui assurent des services de laverie, blanchisserie et de teinturerie sont tenus d'afficher en vitrine ou, à défaut, à l'entrée de l'établissement, un tarif visible et lisible de l'extérieur indiquant les prix toutes taxes comprises des prestations suivantes :

  • lavage (au poids),
  • séchage (au poids),
  • lavage + séchage (au poids),
  • repassage (à la pièce ou au poids, le cas échéant).

A l'intérieur de l'établissement, les exploitants sont tenus d'afficher de façon visible et lisible par la clientèle, les tarifs et la qualité de l'ensemble des prestations offertes par l'entreprise. L'information relative à la qualité des prestations doit comporter la description précise de la nature des opérations comprises dans la prestation annoncée.

    A l'intérieur de l'établissement, les exploitants sont tenus d'afficher, de façon visible et directement lisible par la clientèle, les conditions particulières du service qu'ils rendent et, notamment, celles relatives à leur responsabilité et aux conditions d'indemnisation du consommateur, en cas de perte ou de détérioration des articles remis par ce dernier.

 

Article 30. – Coiffure

    Les règles de publicité des prix applicables aux prestations de coiffure sont fixées par l'arrêté n° 442 du 23 février 1989.

 

Article 31 - Hôtellerie et autres établissements similaires

    Les règles de publicité et d'affichage des prix, toutes taxes comprises, sont fixées par la délibération n° 288/CP du 25 février 1994 relative aux prix pratiqués par les établissements hôteliers.

 

Article 32 - Etablissements servant des denrées ou des boissons à consommer sur place

 

    Dans les établissements servant des boissons à consommer sur place, la publicité des prix, toutes taxes comprises, doit être assurée par un tableau d'affichage facilement lisible de l'intérieur de l'établissement. Toutefois, dans le cas où les prix des boissons servies dans l'établissement figurent sur une carte disposée en permanence sur chaque table, le tableau d'affichage n'est pas obligatoire.

    Dans les établissements servant des repas ou des denrées alimentaires à consommer sur place, la publicité des prix, toutes taxes comprises, sera assurée par un menu ou carte placé à l'extérieur de l'établissement ou à l'intérieur de façon à être lisible de l'extérieur. Ce menu ou carte devra être à la disposition de la clientèle pendant toute la durée du service.

    En outre, à l'intérieur de l'établissement, un menu ou carte sera distribué au consommateur.

 

Article 33 - Travaux photographiques

    Les règles de publicité et d'affichage des prix de ces prestations sont fixées par l'arrêté n° 87-194/CE du 30 septembre 1987 relatif aux travaux photographiques.

 

Article 34 - Opérations d'entretien et de station-service concernant les véhicules particuliers et les camionnettes ; opérations de dépannage et d'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

    Les règles de publicité des prix applicables aux opérations d'entretien et de station-service des véhicules particuliers et des camionnettes sont fixées par la délibération modifiée n° 195/CP du 30 septembre l992 relative à la réglementation des prix de certaines prestations de service dans le secteur automobile.

 

Article 35 – Taxis

    Les règles de publicité des prix sont fixées par la délibération modifiée et complétée n° l30/CP du 20 février 1997 réglementant les prix des transports effectués par les taxis.

 

Article 36 - Prestations d'esthétique

    Les règles de publicité des prix sont fixées par la délibération n° 180 du 25 janvier 2001 portant réglementation professionnelle de l'esthétique en Nouvelle-Calédonie.

 

Article 37 - Locations de véhicules

    Tout professionnel qui loue des véhicules terrestres à moteurs, particuliers ou utilitaires, de moins de 3.500 kg de PTAC, sans chauffeur, est tenu de faire connaître préalablement au consommateur les conditions de location selon les conditions ci-après. Les opérations de location de véhicules avec option d'achat ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

 

    I. - Tout professionnel doit faire connaître à la clientèle l'ensemble des conditions de location, pour chaque catégorie de véhicules offerts. Doivent notamment être indiqués  :

  • les prix unitaires toutes taxes comprises de tous les éléments de la prestation : au kilomètre, au temps ;
  • les prix toutes taxes comprises des prestations annexes offertes par le loueur ;
  • les prix toutes taxes comprises des prestations forfaitaires proposées ;
  • les prix toutes taxes comprises des options d'assurance proposées et, pour l'ensemble des garanties, leurs exclusions, le montant des franchises et le coût de leur rachat ;
  • les frais dont le locataire doit, le cas échéant, assurer directement le débours ;
  • les conditions applicables en cas de restitution du véhicule au-delà du délai de retour prévu ;
  • le montant du dépôt de garantie, les conditions de sa restitution, les conditions de dispense du versement du dépôt ;
  • les avances sur location exigées ;
  • les conditions d'âge ou d'ancienneté du permis de conduire ;
  • les obligations, outre celles résultant des garanties légales, auxquelles s'engage le loueur en matière d'entretien, réparation, assistance et remplacement du véhicule, en cas d'incident ou d'accident, ainsi que les éventuelles limitations de sa responsabilité contractuelle ;
  • le cas échéant, toute autre condition de délivrance de la prestation.

    II. - L'information prévue au I ci-dessus est effectuée par voie de documents disposés de sorte que le consommateur puisse les retirer librement dans les locaux de réception de la clientèle.

 

    En outre, le professionnel doit, pour les cinq prestations les plus couramment pratiquées, afficher, de manière visible et lisible de l'endroit où se tient habituellement la clientèle, les indications énumérées au 1er alinéa du I.