Section 6 - Information sur les délais de livraison

Modifiée par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 11.

 

Article 44

    Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation de services n'est pas immédiate et si le prix convenu excède 100.000 F.CFP (cent mille francs CFP) indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Le montant mentionné au présent article pourra être révisé par arrêté du gouvernement.

 

Article 45

Modifié par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 17.

 

    Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture de prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de dépassement de plus de 15 jours de la date de livraison du bien ou excédant de plus de sept jours l'exécution de la prestation. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure.

    Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre.

    Le consommateur exerce ce droit pendant un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.

    Sauf stipulation contraire au contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.