Section 7 - Règles de facturation relatives aux produits et aux prestations de services

Modifiée par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 11.

 

Article 46

 

Modifié par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 33.

Complété par arrêté n° 2017-599/GNC du 14 mars 2017 relatif à l’application des dispositions de l’article 46 de la délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique, art 1er.

 

    Pour les besoins des particuliers et pour leur destination personnelle, tout commerçant, à l'occasion d'une vente au détail, tout prestataire de services, à l'occasion d'une prestation effectuée, est tenu, lorsque le client lui en fait la demande, de remettre à celui-ci une note, fiche, bordereau ou facture, numéroté, indiquant les éléments suivants en langue française:

  • la date de rédaction,
  • le nom, l'adresse du prestataire et le numéro Ridet,
  • le nom du client sauf opposition de celui-ci,
  • la date et le lieu d'exécution de la prestation,
  • le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu soit dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique, quantité fournie,
  • la somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises ainsi que la nature et le montant des taxes.

    En tant que de besoin, la liste des mentions obligatoires ci-dessus peut être modifiée et/ou complétée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Par dérogation, entre le 1er avril 2017 et le 30 juin 2018, les commerçants et prestataires de services sont autorisés à ne faire figurer que la somme totale à payer toutes taxes comprises sur les notes, fiches, bordereaux ou factures qu’ils délivrent aux particuliers.

Article 47

    Toute prestation de services à l'égard du consommateur, hormis celles visées à l'article 49 ci-après, doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et, en tout état de cause, avant paiement du prix, de la délivrance d'une note ou facture lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 5.000 F.CFP toutes taxes comprises. Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note ou facture est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s'exécute le paiement du prix. Le montant mentionné au présent article pourra être révisé par arrêté du gouvernement.

 

Article 48

    La note doit être établie en double exemplaire. L'original est remis au client, le double doit être conservé par le professionnel pendant un an, nonobstant les obligations légales comptables de conservation des documents commerciaux, et classé par ordre de date de rédaction.

 

Article 49

    Toute prestation visée à l'article 25 de la présente délibération ainsi que celles relevant des établissements servant des repas, denrées ou boissons, doivent faire l'objet dès qu'elles sont exécutées et, en tout état de cause, avant le paiement du prix, de la délivrance d'une note dans les conditions prévues par la présente section. Le prestataire fait signer au consommateur une décharge pour les pièces, éléments ou appareils remplacés dont ce dernier a refusé la conservation.