La publicité en faveur des produits du tabac et de vapotage
La publicité est l'ensemble des actions de communication, de recommandation ou des actions commerciales destinées à accroître la consommation du tabac ou du vapotage, ainsi que les produits permettant son usage.
La publicité, la promotion et le parrainage font augmenter et maintiennent le tabagisme en permettant de recruter de nouveaux consommateurs et en dissuadant les consommateurs actuels de s’arrêter.
Ainsi en 2005, la délibération n° 79 du 15 juin 2005 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, a posé un principe général protecteur : celui d’interdire toute forme de publicité, directe ou indirecte, et toute forme de propagande, en faveur du tabac.
A compter du 1er janvier 2022, ce principe a été étendu au vapotage, aux dispositifs électroniques de vapotage et à ses flacons de recharge contenant ou non de la nicotine.
LES INTERDICTIONS
Diffuser de la publicité ou de la propagande
Toute publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou du vapotage est prohibée, ce qui s’entend quel qu’en soit le support. Il en va de même pour toute forme de propagande.
Ainsi, aucune allégation écrite, audio ou visuelle ne peut faire référence, même indirectement, aux produits du tabac et la communication ne peut, ni mettre en scène, ni s’adresser aux enfants.
Toute forme de publicité est prohibée au sein des débits de tabac et autres commerces de e-cigarettes / liquides (affichette non règlementaire, tapis de monnaie, stylos, cendriers ou autre objet rappelant une marque, présentoirs mettant en scène un produit de vapotage etc.).
L’interdiction vise tous les dispositifs de vapotage, même ceux qui ne contiennent pas de la nicotine, et tous les flacons de recharge. Elle s’applique sur tous les supports.
L’interdiction de publicité ne s’applique pas :
- aux sites Internet accessibles aux seuls producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac et des dispositifs de vapotage ou flacons de recharge,
- aux publications et sites Internet hébergés en dehors de la Nouvelle-Calédonie et principalement non destinés au marché calédonien.
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Dès lors qu’une marque de tabac apparaît, la publicité en faveur du tabac est établie. Même s’il s’agit de l’affiche d’un concert, d’une exposition d’art et non d’une campagne visant à promouvoir une marque de tabac. Au regard de la loi, seul le résultat, c’est-à-dire la promotion indirecte pour la marque, compte.
La disposition des produits du tabac ou de vapotage visible depuis l’extérieur du commerce, constitue également une publicité illicite.
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Faire des opérations de parrainage
Les opérations de parrainage sont interdites si elles ont pour objet ou effet la propagande, la publicité, directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac, du vapotage ou des produits du vapotage.
Pratiquer des opérations promotionnelles
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Toute action ou technique commerciale, visant à proposer un produit du tabac ou de vapotage à des conditions économiques particulières (ex. : rabais de prix), est interdite.
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Distribuer gratuitement
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La distribution gratuite de tabac, de produits du tabac, de dispositifs électroniques de vapotage et de leur flacon de recharge est strictement interdite. |
Vendre aux mineurs
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La vente de tabac, de produits du tabac (y compris le papier et le filtre), de dispositifs de vapotage et de produits de vapotage est interdite aux moins de 18 ans.
Cette interdiction doit être affichée de manière visible chez les débitants et les revendeurs de tabac. |
Fumer ou vapoter uniquement dans les espaces dédiés
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Il est strictement interdit de fumer et de vapoter dans :
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Certains lieux publics comme les bars, restaurants et boîtes de nuit, peuvent proposer des espaces réservés aux fumeurs. Il est possible de fumer et de vapoter dans ces espaces, à condition que ces derniers respectent des normes techniques précises et qu'ils garantissent la sécurité des non-fumeurs. Les mineurs ne sont pas autorisés à pénétrer dans ces espaces réservés aux fumeurs.
LES OBLIGATIONS
Disposer d'unités de conditionnement comportant les messages à caractère sanitaire pour les produits du tabac
Toutes les unités de conditionnement doivent porter :
1. sur la surface la plus visible soit de manière à être immédiatement visible lors de l'achat par le consommateur et avant même l'ouverture de l'unité de conditionnement, l’avertissement « Fumer tue » qui doit couvrir au moins 30 % de la superficie externe sur laquelle il est imprimé,
2. sur l’autre surface la plus visible, un des avertissements spécifiques ci-après, doit couvrir au moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé :
- les fumeurs meurent prématurément ;
- fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales ;
- fumer provoque le cancer mortel du poumon ;
- fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant ;
- protégez les enfants : ne leur faites pas respirer votre fumée ;
- votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer ;
- fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas ;
- arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles ;
- fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse ;
- fumer peut diminuer l'afflux sanguin et provoquer l'impuissance ;
- fumer provoque un vieillissement de la peau ;
- fumer réduit la fertilité ;
- la fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et du cyanure d'hydrogène.
Les produits du tabac à usage oral dont la commercialisation est autorisée et les produits du tabac sans combustion portent l'avertissement suivant : "Ce produit du tabac nuit à votre santé".
Pour les unités de conditionnement destinées aux produits autres que les cigarettes dont la surface la plus visible, dépasse 75 cm², la superficie des avertissements mentionnés ci-dessus doit être d'au moins de 22,5 cm² pour chaque surface.
Les avertissements sanitaires sont imprimés à un endroit apparent, de façon inamovible et indélébile et ne sont en aucune façon dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou images ou par l'ouverture du paquet :
- en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message;
- Centrés sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur du paquet ;
- Entourés d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte des avertissements ;
- Pour les autres produits du tabac, les avertissements sanitaires doivent être imprimés sur la partie inférieure de la face sur laquelle ils sont imprimés ou peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.
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Les avertissements ne peuvent pas être imprimés sur les timbres fiscaux des unités de conditionnement. |
Vendre à des personnes majeures
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La vente de tabac ou de produits du tabac, de dispositifs de vapotage ou de produits de vapotage est réservée exclusivement aux personnes majeures et sur présentation de la pièce d’identité. |
Présence des affiches réglementaires sur les lieux de vente
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Une affiche au format portrait de dimensions de 29,7 x 42 cm (format A3) placée à la vue du public, doit être disposée dans les lieux de vente, comportant les inscriptions en noir sur fond blanc en écriture Arial : - de taille 85 en majuscules pour la mention : « INTERDICTION DE VENTE DE TABAC AUX MINEURS » ; - de taille 32 en minuscule pour la première lettre de chaque phrase le texte ci-après : « Il est interdit de vendre ou d'offrir aux mineurs du tabac ou des produits du tabac y compris notamment le papier à rouler et le filtre. Le non-respect de cette interdiction est puni des amendes prévues pour les contraventions de troisième classe. La production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie et de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de la vente. » |