CHAPITRE 2 - Des pouvoirs d'enquête
Article 84
Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.
Abrogé
Article 85
Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.
Abrogé
Article 85-1
Créé par la délibération n° 63 du 2 juin 2010, art 13.
Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.
Abrogé
Article 85-2
Créé par la délibération n° 62 du 2 juin 2010, art 9.
Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.
Abrogé
Article 86
Remplacé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 23.
Les agents de la direction des affaires économiques sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux les pratiques commerciales trompeuses. Ils peuvent exiger du responsable d’une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. Ils peuvent également exiger de l’annonceur, de l’agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Article 87
Abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, art 3.
Abrogé