Section 1 - Ventes ou prestations avec primes

Article 57

    Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.

 

Article 58

     L'interdiction prévue à l'article 57 ci-dessus ne s'applique pas :

  • à la distribution de menus objets dont la valeur globale n'excède pas 7% du prix de vente net du produit, la valeur de la prime, établie à partir du coût de revient licite ou du prix d'achat net effectif, toutes taxes comprises, ne pouvant, en aucun cas, dépasser 10.000 F.CFP (dix mille francs CFP) ;
  • à la distribution d'échantillons ou d'objets publicitaires, sous réserve qu'ils soient marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination, de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité ;
  • aux services de faible valeur et aux prestations de services après-vente ainsi qu'aux facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;
  • aux escomptes ou remises en espèces accordés soit au moment de la vente ou de la prestation, soit de manière différée selon un système cumulatif avec emploi éventuel de coupons, timbres ou autres titres analogues.

    Le montant mentionné au présent article pourra être révisé par arrêté du gouvernement.

 

Article 59

     A l'occasion des expositions, foires et salons régulièrement autorisés ainsi que des manifestations commerciales organisées par les chambres ou syndicats professionnels, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, par arrêté, prendre des mesures particulières motivées par l'intérêt économique, l'initiative commerciale et l'équilibre du marché intérieur.

    Dans ce cadre, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, par arrêté, prendre des mesures dérogatoires en matière de pratiques commerciales en suspendant ou en aménageant temporairement les dispositions des articles 57 et 58 ci-dessus.

    A la demande des chambres ou des syndicats professionnels, il peut, par voie réglementaire, limiter ou interdire temporairement la diffusion, hors des lieux de vente, des messages, allégations et publicités concernant les opérations ou campagnes promotionnelles concurrentes susceptibles de porter atteinte à la réalisation des manifestations commerciales susvisées ou de désorganiser le marché.

    Les demandes de mesures particulières sont transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans un délai minimum de 60 jours précédant le début desdites manifestations. Les arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont pris après consultation de la commission consultative des pratiques commerciales visée au titre V de la présente délibération.