CHAPITRE 1 - DE LA TRANSPARENCE, OBLIGATION GENERALE D'INFORMATION

Article 5

Partiellement abrogé par la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014 - Art. 3 2°

    Les dispositions de la présente délibération s'appliquent :

  • [Abrogé] ;
  • à toute forme de publicité à l'égard du consommateur, quels qu'en soient les auteurs et quels que soient les procédés de publicité utilisés ou les termes employés.

 

 

Article 6

 

Modifié par l’erratum publié au JONC du 26 octobre 2004

   

    Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

   

    Pour les produits industriels, autres que les produits qui relèvent de l'arrêté modifié n° 83-545/CG du 9 novembre 1983 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail, le responsable de la première mise sur la marché en Nouvelle-Calédonie est tenu de communiquer ces informations nécessaires et préalables rédigées en langue française. Chaque intermédiaire, jusqu'au consommateur final, est tenu d'en assurer la diffusion et la communication

  

Article 7

  

     Des mesures particulières d'information peuvent être prises, par arrêté du gouvernement, pour certains produits ou prestations de service.

NB (1) : Voir l'arrêté n°2005-339/GNC du 17 février 2005 portant mesures particulières d’information du consommateur en matière de fruits et légumes

 

Section 1 - Information du consommateur sur les prix

 

Article 8

    Tout professionnel vendeur de produits ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, avant la conclusion du contrat.

 

Article 9

    Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en monnaie légale. Toutefois, peuvent être ajoutés à la somme annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément demandées par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.

 

Article 10

    Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de services indispensables à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé, cette particularité doit être indiquée explicitement.

 

Article 11

     Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage.

 

Article 12

    Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte.

    Il doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement, selon le lieu où sont exposés les produits.

 

Article 13

    Les produits identiques ou non, vendus au même prix et exposés à la vue du public, peuvent ne donner lieu qu'à l'indication d'un seul prix.

 

Article 14

     Les produits vendus par lots composés de produits de nature différente doivent comporter un écriteau mentionnant le prix et la composition du lot ainsi que le prix de chaque produit composant le lot.

 

Article 15

    Lorsqu'il s'agit de produits vendus au poids ou à la mesure, l'indication du prix doit être accompagnée de l'unité de poids ou de mesure à laquelle ce prix correspond.

 

Article 16

    Le prix de tout produit non exposé à la vue du public, mais disponible pour la vente au détail soit dans le magasin de vente, soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l'objet d'un étiquetage. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux produits stockés dans les réserves indépendantes du point de vente.

 

Article 17

    L'étiquette doit être rédigée en caractères parfaitement lisibles. Elle est placée ou attachée soit sur le produit lui-même, soit sur l'emballage dans lequel il est présenté à la vente. L'étiquette peut être remplacée par la simple inscription du prix sur le produit ou l'emballage.

 

Article 18

    Les dispositions des articles 16 et 17 ne sont pas applicables :

  • aux produits alimentaires périssables suivants : fruits et légumes frais, viandes, produits de la mer, produits laitiers frais ;
  • aux produits dont le prix est indiqué par écriteau sur un spécimen exposé à la vue du public ;
  • aux produits non périssables vendus en vrac dont le prix de chaque article fait l'objet d'un affichage récapitulatif sur un document exposé à la vue du public.

 

Article 19 Publicité des prix de vente à l'unité de mesure de certains produits préemballés

Remplacé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013 art 6.

Les produits préemballés figurant sur les listes fixées par arrêté du gouvernement(1) sont soumis, lorsqu’ils sont exposés pour la vente au détail à emporter, à des obligations particulières en ce qui concerne la publicité de leurs prix.

Ces produits doivent être munis d’une étiquette indiquant le prix de vente au kilogramme, à l’hectogramme, au litre, au décilitre, au mètre, au mètre carré ou au mètre cube, la quantité nette délivrée et le prix de vente correspondant.

Le commerçant assujetti aux présentes dispositions peut opter pour l’étiquetage à l’hectogramme ou au kilogramme d’une part, au décilitre ou au litre d’autre part, sous réserve de n’adopter qu’une seule unité de mesure pour chaque catégorie de produits fixée par arrêté du gouvernement.

NB (1) : Voir l’arrêté n° 2013-1993/GNC du 30 juillet 2013.

Article 19-1

Créé par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 7.

Lorsque des produits préemballés identiques sont présentés en poids ou en volumes égaux et exposés ensemble à la vue du public, les mentions prévues à l’article 19 peuvent être portées sur un seul écriteau figurant à proximité des produits considérés.

 

Article 19-2

Créé par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 7.

L’article 19 n’est pas applicable aux produits que les dispositions réglementaires en vigueur exemptent de l’indication de la quantité nette.

 

Article 19-3

Créé par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 7.

Dans le cas des produits pour lesquels les dispositions réglementaires en vigueur exigent l’indication de la quantité nette égouttée, le prix au kilogramme ou à l’hectogramme sera rapporté à cette quantité.

 

Article 19-4

Créé par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 7.

Toute publicité de prix à l’égard du consommateur faite hors des lieux de vente sur les produits visés à l’article 19 est soumise aux mêmes conditions.

 

Article 19-5

Créé par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 7.

L’article 19 n’est pas applicable aux produits préemballés dont les quantités nettes correspondent au kilogramme, à l’hectogramme, au litre, au décilitre, au mètre, au mètre carré ou au mètre cube.

 

Article 20

    Le prix de toute prestation de services doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public. Sauf disposition particulière, l'affichage consiste en l'indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d'elles. Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue.

 

Article 21

    La publicité des prix des produits et services pour lesquels le vendeur ou le prestataire offre la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit, doit être assurée conformément aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, modifiée par l'article 86 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

 

Article 21-1

Créé par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 34.

A compter du 1er août 2013, outre les autres mesures particulières d’informations, notamment celles relatives aux produits dont les prix sont réglementés, prévues par arrêté du gouvernement, l’affichage simultané (en francs pacifique) du prix d’achat par kilogramme ou à l’unité au producteur des fruits et légumes frais revendus en l’état, en vrac ou préemballés, et du prix de vente au consommateur est obligatoire sur les lieux de vente au détail de ces produits.

 

D’autres mentions non obligatoires peuvent être ajoutées par les détaillants, à la condition que ces dernières ne nuisent pas à la lisibilité et à la compréhension des informations obligatoires prévues au premier alinéa.

 

Les modalités d’affichage des informations prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article sont précisées par arrêté du gouvernement.

 

Pour l’application du premier alinéa, le prix d’achat au producteur est, pour un jour, une catégorie de qualité et un calibre donnés, le prix net moyen payé au producteur pour l’achat du lot commercialisé du produit concerné, déduction faite des coûts de conditionnement et des escomptes et remises éventuels consentis par le producteur et figurant sur la facture ou les documents commerciaux établis par le premier metteur en marché de la marchandise.

 

A défaut, en ce qui concerne les produits importés, le prix d’achat au producteur est le coût de revient licite défini par l’article 4-3 de la présente délibération. Pour un jour, une catégorie de qualité et un calibre donnés, le commerçant détaillant affichera le coût de revient licite moyen du produit commercialisé.

 

Afin de permettre au commerçant détaillant de déterminer le prix payé au producteur, les éventuels intermédiaires commerciaux doivent reporter sur les factures ou tous documents commerciaux qu’ils établissent le ou les prix d’achats nets des produits achetés aux producteurs, constituant le lot qui sera revendu au commerçant détaillant, déductions faites des éventuels coûts de conditionnements, escomptes et remises.

 

L’inscription du prix d’achat au producteur doit être précédée de la mention « prix d’achat au producteur : », ou « prix de revient import : » pour les produits importés.

 

A l’issue d’une période de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article, le gouvernement établira un rapport d’évaluation de la mesure qui sera communiqué au congrès.

Section 2 - Règles spécifiques de publicité des prix applicables à certains produits

 

Article 22 - Pain de fabrication locale

    Les règles de publicité des prix sont fixées par la délibération n° 184 du 7 janvier 1999 relative à la réglementation des prix de vente du pain de fabrication locale.

 

Article 23 - Poissons, crustacés et mollusques, d'eau de mer et d'eau douce

    Les règles de publicité des prix sont fixées par l'arrêté n° 87-196/CE du 30 septembre 1987 relatif à la publicité des prix des poissons, crustacés et mollusques, d'eau de mer et d'eau douce.

 

Article 24 - Viandes de boucherie et produits de charcuterie

    Les règles de publicité et d'affichage des prix pour la vente au détail de ces produits sont fixées par l'arrêté 86-312/CE du 15 décembre 1986 relatif aux conditions de vente au détail des viandes de boucherie et produits de charcuterie.

 

Section 3 - Règles spécifiques de publicité des prix applicables à certains services

 

Article 25 - Des règles spécifiques de publicité des prix s'appliquent :

 

  • aux prestations de dépannage, de réparation et d'entretien concernant les véhicules automobiles (véhicules particuliers et camionnettes d'un poids total en charge n'excédant pas 3,5 tonnes), les travaux de climatisation, plomberie, électricité, maçonnerie, menuiserie et peinture ;
  • aux opérations de remplacement ou d'adjonction de pièces, d'éléments ou d'appareils consécutives aux prestations précitées ;
  • aux opérations de raccordement, d'installation, d'entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers, quel que soit le lieu d'exécution.

 

    Lorsque les entreprises interviennent dans le cadre de contrats d'entretien ou de garantie, elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre pour les prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la signature du contrat ou de son renouvellement.

 

    Les travaux de raccordement à un réseau public effectués par un concessionnaire de services publics ou sous sa responsabilité et qui font l'objet d'une tarification publique, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre.

 

Article 26

    Les entreprises sont tenues de faire connaître au consommateur, préalablement à tous travaux, les informations suivantes :

  • les taux horaires de main-d’œuvre toutes taxes comprises,
  • les modalités de décompte du temps passé,
  • les prix unitaires pratiqués (m2, m3, ml...) toutes taxes comprises,
  • les prix toutes taxes des différentes prestations forfaitaires proposées,
  • les frais de déplacement, le cas échéant,
  • le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, son coût d'établissement,
  • le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

 

    Lorsque l'entreprise reçoit la clientèle dans ses locaux, ces informations font l'objet d'un affichage visible et lisible à l'intérieur de ses locaux de l'endroit où se tient la clientèle.

    Lorsque la prestation est offerte sur le lieu de l'intervention, les entreprises présentent, préalablement à tout travail, un document écrit contenant les informations énumérées ci-dessus.

 

Article 27

Modifié par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 8.

 

     Lorsque le montant estimé de l'intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 20.000 F.CFP (vingt mille francs CFP), le professionnel établit un ordre de réparation constatant l'état initial des lieux ou de l'appareil et indiquant la motivation de l'appel et les réparations à effectuer en présence du consommateur ou de toute autre personne habilitée à le représenter.

 

    Le professionnel remet un devis détaillé préalablement à l'exécution des travaux, à la demande du consommateur ou dès lors que leur montant estimé (devis compris) est supérieur à 20.000 F.CFP (vingt mille francs CFP).

 

    Tout devis doit comporter les mentions suivantes :

  • la date de rédaction,
  • le nom et l'adresse de l'entreprise,
  • le nom du client et le lieu d'exécution de l'opération,
  • le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l'opération prévue : dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique (notamment heure de main d'œuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue,
  • les frais de déplacement, le cas échéant,
  • la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises,
  • la durée maximale que prendra l’intervention à compter de la commande,
  • la durée de validité de l'offre,
  • l'indication du caractère payant ou gratuit du devis.

 

    Dans tous les cas, le devis établi en double exemplaire doit également comporter l'indication manuscrite, datée et signée du consommateur : "devis reçu avant l'exécution des travaux". Le prestataire conserve le double du devis pendant une période de douze mois.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux interventions effectuées en situation d'urgence absolue, en tant qu'elles se limitent à faire cesser un danger manifeste pour la sécurité des personnes ou l'intégrité des locaux.

    Les montants mentionnés au présent article pourront être révisés par arrêté du gouvernement.

 

Article 28 - Véhicules automobiles d'occasion

    Les règles de publicité des prix applicables aux ventes de véhicules d'occasion sont fixées par la délibération n° 243/CP du 8 septembre 1993 prise pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les véhicules automobiles d'occasion.

 

Article 29 - Laverie, blanchisserie, teinturerie

 

    Les exploitants qui assurent des services de laverie, blanchisserie et de teinturerie sont tenus d'afficher en vitrine ou, à défaut, à l'entrée de l'établissement, un tarif visible et lisible de l'extérieur indiquant les prix toutes taxes comprises des prestations suivantes :

  • lavage (au poids),
  • séchage (au poids),
  • lavage + séchage (au poids),
  • repassage (à la pièce ou au poids, le cas échéant).

 

    A l'intérieur de l'établissement, les exploitants sont tenus d'afficher de façon visible et lisible par la clientèle, les tarifs et la qualité de l'ensemble des prestations offertes par l'entreprise. L'information relative à la qualité des prestations doit comporter la description précise de la nature des opérations comprises dans la prestation annoncée.

 

    A l'intérieur de l'établissement, les exploitants sont tenus d'afficher, de façon visible et directement lisible par la clientèle, les conditions particulières du service qu'ils rendent et, notamment, celles relatives à leur responsabilité et aux conditions d'indemnisation du consommateur, en cas de perte ou de détérioration des articles remis par ce dernier.

 

Article 30. – Coiffure

 

    Les règles de publicité des prix applicables aux prestations de coiffure sont fixées par l'arrêté n° 442 du 23 février 1989.

 

Article 31 - Hôtellerie et autres établissements similaires

 

    Les règles de publicité et d'affichage des prix, toutes taxes comprises, sont fixées par la délibération n° 288/CP du 25 février 1994 relative aux prix pratiqués par les établissements hôteliers.

 

Article 32 - Etablissements servant des denrées ou des boissons à consommer sur place

    Dans les établissements servant des boissons à consommer sur place, la publicité des prix, toutes taxes comprises, doit être assurée par un tableau d'affichage facilement lisible de l'intérieur de l'établissement. Toutefois, dans le cas où les prix des boissons servies dans l'établissement figurent sur une carte disposée en permanence sur chaque table, le tableau d'affichage n'est pas obligatoire.

 

    Dans les établissements servant des repas ou des denrées alimentaires à consommer sur place, la publicité des prix, toutes taxes comprises, sera assurée par un menu ou carte placé à l'extérieur de l'établissement ou à l'intérieur de façon à être lisible de l'extérieur. Ce menu ou carte devra être à la disposition de la clientèle pendant toute la durée du service.

 

    En outre, à l'intérieur de l'établissement, un menu ou carte sera distribué au consommateur.

 

Article 33 - Travaux photographiques

    Les règles de publicité et d'affichage des prix de ces prestations sont fixées par l'arrêté n° 87-194/CE du 30 septembre 1987 relatif aux travaux photographiques.

 

Article 34 - Opérations d'entretien et de station-service concernant les véhicules particuliers et les camionnettes ; opérations de dépannage et d'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

    Les règles de publicité des prix applicables aux opérations d'entretien et de station-service des véhicules particuliers et des camionnettes sont fixées par la délibération modifiée n° 195/CP du 30 septembre l992 relative à la réglementation des prix de certaines prestations de service dans le secteur automobile.

 

Article 35 – Taxis

    Les règles de publicité des prix sont fixées par la délibération modifiée et complétée n° l30/CP du 20 février 1997 réglementant les prix des transports effectués par les taxis.

 

Article 36 - Prestations d'esthétique

    Les règles de publicité des prix sont fixées par la délibération n° 180 du 25 janvier 2001 portant réglementation professionnelle de l'esthétique en Nouvelle-Calédonie.

 

Article 37 - Locations de véhicules

    Tout professionnel qui loue des véhicules terrestres à moteurs, particuliers ou utilitaires, de moins de 3.500 kg de PTAC, sans chauffeur, est tenu de faire connaître préalablement au consommateur les conditions de location selon les conditions ci-après. Les opérations de location de véhicules avec option d'achat ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

 

    I. - Tout professionnel doit faire connaître à la clientèle l'ensemble des conditions de location, pour chaque catégorie de véhicules offerts. Doivent notamment être indiqués :

  • les prix unitaires toutes taxes comprises de tous les éléments de la prestation : au kilomètre, au temps ;
  • les prix toutes taxes comprises des prestations annexes offertes par le loueur ;
  • les prix toutes taxes comprises des prestations forfaitaires proposées ;
  • les prix toutes taxes comprises des options d'assurance proposées et, pour l'ensemble des garanties, leurs exclusions, le montant des franchises et le coût de leur rachat ;
  • les frais dont le locataire doit, le cas échéant, assurer directement le débours ;
  • les conditions applicables en cas de restitution du véhicule au-delà du délai de retour prévu ;
  • le montant du dépôt de garantie, les conditions de sa restitution, les conditions de dispense du versement du dépôt ;
  • les avances sur location exigées ;
  • les conditions d'âge ou d'ancienneté du permis de conduire ;
  • les obligations, outre celles résultant des garanties légales, auxquelles s'engage le loueur en matière d'entretien, réparation, assistance et remplacement du véhicule, en cas d'incident ou d'accident, ainsi que les éventuelles limitations de sa responsabilité contractuelle ;
  • le cas échéant, toute autre condition de délivrance de la prestation.

 

    II. - L'information prévue au I ci-dessus est effectuée par voie de documents disposés de sorte que le consommateur puisse les retirer librement dans les locaux de réception de la clientèle.

 

    En outre, le professionnel doit, pour les cinq prestations les plus couramment pratiquées, afficher, de manière visible et lisible de l'endroit où se tient habituellement la clientèle, les indications énumérées au 1er alinéa du I.

Section 4 - Frais de livraison

l'intitulé de cette section a été modifié par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 9.

 

Article 38

 

      En complément des dispositions générales prévues par le présent titre, les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits qui ne sont pas usuellement emportés par l'acheteur ainsi qu'aux produits délivrés par correspondance. Les frais de livraison ou d'envoi des produits doivent être inclus dans le prix de vente, à moins que leur montant ne soit indiqué en sus.

 

Article 39

 

     Lorsque ces frais ne sont pas inclus, toute information du consommateur sur les prix doit clairement préciser:

  • sur les lieux de vente, le montant de ces frais selon les différentes zones desservies par le vendeur ;
  • hors des lieux de vente, leur montant pour la zone habituellement desservie par le vendeur.

 

    Toutefois :

  • lorsqu'une information du consommateur sur les prix concerne plusieurs points de vente dont les conditions de livraison sont différentes, celle-ci peut ne mentionner que l'existence éventuelle de frais de livraison qui devront être portés à la connaissance du consommateur sur les lieux de vente avant la conclusion du contrat ;
  • lorsqu'il s'agit d'une offre de vente visée à l'article 40 ci-après, le consommateur doit être informé de façon complète du montant des frais de livraison, par tout moyen approprié, avant la conclusion du contrat.

 

    Dans le cas où le vendeur n'effectue pas la livraison, toute information du consommateur sur les prix doit le préciser.

Section 5 – Ventes à distance et par correspondance

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 10.

 

Article 40

 

Partiellement remplacé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 12.

 

    Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion du contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.

 

    Constitue une technique de communication à distance au sens de la présente délibération toute technique permettant au consommateur, hors des lieux habituels de réception de la clientèle, de commander un produit ou de demander la réalisation d'un service.

 

    Sont, notamment, considérés comme des techniques de communication à distance la télématique, le téléphone, la vidéotransmission, la voie postale et la distribution d'imprimés.

 

Article 40-1

 

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 13.

 

Le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat.

 

Article 41

 

     Toute publicité écrite permettant une commande à distance au sens de l'article 40 de la présente délibération, à l'exception des annuaires, doit comporter les mentions suivantes :

  • le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise,
  • les taux horaires de main-d’œuvre toutes taxes comprises pratiqués pour chaque catégorie de prestation concernée ou les prix unitaires, quelles que soient les unités,
  • les frais de déplacement lorsque les entreprises se rendent au domicile du consommateur,
  • le caractère payant ou non du devis,
  • le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

 

Article 42

 

Complété par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 14.

Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de 15 jours francs à compter de la date de réception de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour.

Si ce délai expire normalement un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Pour les prestations de services, le droit à rétractation s'effectue dans les mêmes conditions, dans un délai de quinze jours après acceptation de l'offre, sauf si l'exécution a commencé avec l'accord du consommateur.

Lorsque les informations prévues à l’article 43-1 n’ont pas été fournies, le délai d’exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l’acceptation de l’offre, le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa s’applique.

 

Article 42-1

 

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 15.

 

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Le consommateur s’engage quant à lui à retourner le produit en bon état au vendeur. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s’effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement.

 

Article 42-2

 

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 15.

Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 45 de la présente délibération. Il est alors remboursé dans les conditions de l’article 42-1 de la présente délibération.

 

En cas de défaut d’exécution du contrat par un fournisseur résultant de l’indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu’il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal.

 

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d’une qualité et d’un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l’exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

 

Article 42-3

 

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013 – Art. 15

Remplacé par la délibération n° 389 du 14 janvier 2019 – Art. 1er

 

Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

 

  1.  De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
  2.  De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;
  3.  De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
  4.  De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
  5.  De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;
  6.  De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;
  7.  De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;
  8.  De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
  9.  De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;
  10. Conclus lors d'une enchère publique ;
  11.  De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
  12. De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
  13. Portant sur les services de transport de passagers ;
  14. De service de paris ou de loteries autorisés.

 

Article 43

 

    Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre.

 

Article 43-1

Inséré par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 16

I. – Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :

  1. Confirmation des informations mentionnées aux articles 6 et 8 à moins que le professionnel n’ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
  2. Une information sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation ;
  3. L’adresse de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations;
  4. Les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales ;
  5. Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d’une durée indéterminée ou supérieure à un an.

 

II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d’une technique de communication à distance et facturés par l’opérateur de cette technique à l’exception du 3°.

 

III. – Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l’exécution de sa commande, d’exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l’exclusion de tout autre coût.

Section 6 - Information sur les délais de livraison

La présente section a été renumérotée par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 11.

 

Article 44

 

    Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation de services n'est pas immédiate et si le prix convenu excède 100.000 F.CFP (cent mille francs CFP) indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Le montant mentionné au présent article pourra être révisé par arrêté du gouvernement.

 

Article 45

 

Modifié par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 17.

 

    Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture de prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de dépassement de plus de 15 jours de la date de livraison du bien ou excédant de plus de sept jours l'exécution de la prestation. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure.

 

    Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre.

 

    Le consommateur exerce ce droit pendant un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.

 

    Sauf stipulation contraire au contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

Section 7 - Règles de facturation relatives aux produits et aux prestations de services

La présente section a été renumérotée par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 11.

 

Article 46

Complété par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 33.

Modifié par l'arrêté n° 2017-599/GNC du 14 relatif à l’application des dispositions de l’article 46 de la délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique, art 1er.

Modifié par l'arrêté n° 2018-1385/GNC du 19 juin 2018 relatif à l’application des dispositions de l’article 46 de la délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique, art 1er.

 

Pour les besoins des particuliers et pour leur destination personnelle, tout commerçant, à l'occasion d'une vente au détail, tout prestataire de services, à l'occasion d'une prestation effectuée, est tenu, lorsque le client lui en fait la demande, de remettre à celui-ci une note, fiche, bordereau ou facture, numéroté, indiquant les éléments suivants en langue française:

  • la date de rédaction,
  • le nom, l'adresse du prestataire et le numéro Ridet,
  • le nom du client sauf opposition de celui-ci,
  • la date et le lieu d'exécution de la prestation,
  • le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu soit dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique, quantité fournie,
  • la somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises ainsi que la nature et le montant des taxes. Par dérogation, entre le 1er avril 2017 et le 30 septembre 2018, les commerçants et prestataires de services sont autorisés à ne faire figurer que la somme totale à payer toutes taxes comprises sur les notes, fiches, bordereaux ou factures qu’ils délivrent aux particuliers.

 

    En tant que de besoin, la liste des mentions obligatoires ci-dessus peut être modifiée et/ou complétée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

 

Article 47

    Toute prestation de services à l'égard du consommateur, hormis celles visées à l'article 49 ci-après, doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et, en tout état de cause, avant paiement du prix, de la délivrance d'une note ou facture lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 5.000 F.CFP toutes taxes comprises. Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note ou facture est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s'exécute le paiement du prix. Le montant mentionné au présent article pourra être révisé par arrêté du gouvernement.

 

Article 48

    La note doit être établie en double exemplaire. L'original est remis au client, le double doit être conservé par le professionnel pendant un an, nonobstant les obligations légales comptables de conservation des documents commerciaux, et classé par ordre de date de rédaction.

 

Article 49

    Toute prestation visée à l'article 25 de la présente délibération ainsi que celles relevant des établissements servant des repas, denrées ou boissons, doivent faire l'objet dès qu'elles sont exécutées et, en tout état de cause, avant le paiement du prix, de la délivrance d'une note dans les conditions prévues par la présente section. Le prestataire fait signer au consommateur une décharge pour les pièces, éléments ou appareils remplacés dont ce dernier a refusé la conservation.