CHAPITRE 1 - Dispositions générales

Section 1 – Champ d’application

 

Article 67-1

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’eau et au gaz lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.

 

Article 67-2

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques.

Elles ne s’appliquent pas non plus à l’électricité.

 

Article 67-3

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

Le présent titre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.

Pour l’application du présent titre, est producteur le fabricant d’un bien meuble corporel, l’importateur de ce bien sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

 

 
Section 2 – Garantie légale de conformité

 

Article 67-4

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

 

Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

 

Article 67-5

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

 

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

 

  1. Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
  • correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
  • présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
  1. Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

 

Article 67-6

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s’il est établi qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître.

 

Article 67-7

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

 

Article 67-8

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.

 

Article 67-9

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.

 

Article 67-10

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

 

La même faculté lui est ouverte :

  1. Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article 67-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
  2. Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

 

Article 67-11

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

L’application des dispositions des articles 67-9 et 67-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.

 

Article 67-12

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

 

Article 67-13

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

Les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

 

Article 67-14

Inséré par délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

L’action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.

 

 
Section 3 - Garantie commerciale

 

Article 67-15

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

 

La garantie commerciale offerte à l’acheteur prend la forme d’un écrit mis à la disposition de celui-ci.

Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant.

Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles 67-4, 67-5 et 67-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil.

En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L’acheteur est en droit de s’en prévaloir.

 

 

 

Article 67-16

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.

 

Les dispositions des articles 67-17 et 98-1 s’appliquent aux écrits constatant les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et concernant la garantie et le service après-vente des appareils portés sur une liste fixée par arrêté du gouvernement (1).

 

NB (1) : Voir l’arrêté n° 2013-1989/GNC du 30 juillet 2013.

 

Article 67-17

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

 

La présentation des écrits doit être conforme au modèle fixé par arrêté du gouvernement(1) dont toutes les rubriques doivent être remplies.

NB (1) : Voir l’arrêté n° 2013-1991/GNC du 30 juillet 2013.

Article 67-18

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

 

Dans les contrats conclus entre des professionnels, d’une part, et, d’autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s’applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l’acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.

 

 
Section 4 - Disposition commune

 

Article 67-19

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l’acheteur avant que ce dernier n’ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.

 

 
Section 5 -  Dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente

 

Article 67-20

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

Les prestations de services après-vente exécutées à titre onéreux par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis à l’acheteur.

 

Article 67-21

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

 

La mise en service effectuée par le vendeur comprend l’installation et la vérification du fonctionnement de l’appareil. La livraison ou la mise en service s’accompagne de la remise de la notice d’emploi et, s’il y a lieu, du certificat de garantie de l’appareil.

 

Article 67-22

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

Le vendeur indique par écrit à l’acheteur lors de son achat, s’il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien. Un écrit est laissé à l’acheteur lors de l’entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l’acheteur de formuler des réserves, notamment en cas de défauts apparents de l’appareil ou de défaut de remise de la notice d’emploi.

 

Article 67-23

Créé par la délibération n° 281 du 24 juin 2013, art 21.

Lorsqu’il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées.